Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 juillet 2023 modifiant le chapitre 4bis du Titre 3 du code de déontologie de l'avocat, de 20 juillet 2023

Article 1er. L'article 3.14, paragraphe 2 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

§ 2. Les cours et, sauf disposition particulière, l'épreuve, portent sur un programme de 84 heures comportant les matières suivantes :

  1. la déontologie (16 heures),

  2. la pratique de la procédure civile (16 heures),

  3. la pratique de la procédure pénale, en ce compris la défense des personnes privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d'instruction (16 heures),

  4. la pratique de la procédure administrative (8 heures),

  5. l'aide juridique (8 heures),

  6. la gestion du cabinet et compliance comprenant :

    - l'organisation du cabinet, en ce compris les obligations sociales et fiscales (4 heures),

    - les obligations en matière de prévention du blanchiment (4 heures),

    - les outils informatiques mis à la disposition des avocats (2 heures),

    - le Règlement général sur la protection des données (2 heures),

  7. les formes alternatives de résolution des litiges (8 heures).

    L'article 3.14, paragraphe 3 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

    Art. 2. A l'article 3.14bis, § 1er, alinéa 1er du code de déontologie de l'avocat, les mots " l'article 3.16, § 1 " sont remplacés par les mots " l'article 3.16 ".

    Art. 3. L'article 3.15 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    Les cours visés à l'article 3.14, § 2 sont suivis durant la première année de stage, lors des sessions organisées par les centres de formation professionnelle.

    L'assistance aux cours est obligatoire.

    Sous réserve de l'article 3.17, n'est reçu à présenter l'épreuve que le stagiaire qui a suivi effectivement les trois quarts des heures de cours pendant le cycle qui la précède.

    Chaque centre de formation professionnelle détermine la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours.

    Art. 4. L'article 3.16 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    Le stagiaire doit présenter, dès la première session qui suit l'achèvement des cours, l'épreuve consistant en une interrogation orale sur les matières reprises à l'article 3.14, § 2, 1° à 5° et une interrogation écrite sur les matières reprises à l'article 3.14, § 2, 6° .

    Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu'à deux reprises, sans préjudice de l'application de l'article 3.17, alinéa 4.

    Sous réserve de l'article 3.17, alinéas 2 et 3, seul peut être délibéré le stagiaire qui a, lors d'une même...

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