Règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, de 16 mai 2017

CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

  2. "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  3. "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

  4. "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

  5. "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

  6. "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;

  7. "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;

  8. "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;

  9. "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;

  10. "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE;

  11. "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les informations à fournir concernant les OPCA.

    Art. 2. Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.

    Art. 3. § 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des états statistiques concernant les organismes de placement collectif qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de transmission.

    § 2. Les états statistiques comportent les données suivantes :

  12. les données établies conformément au schéma de déclaration concernant les OPCA;

  13. les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu présent règlement;

  14. les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

    § 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, l'établissement et la transmission des états statistiques visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci.

    § 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci.

    § 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il y a lieu d'entendre par :

  15. "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE;

  16. "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme de placement collectif lui-même.

    § 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions.

    § 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette décision peut être prise pour les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes pour ces organismes de placement collectif.

    Art. 4. § 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et la transmission des états statistiques sont considérés comme des tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012 et de l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014. Sans que leur responsabilité en la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012 et aux articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014, les organismes de placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer l'exercice de ces tâches à un tiers.

    § 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer les vérifications visées à l'article 24.

    CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport

    Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert

    Art. 5. Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les états statistiques. Les organismes de placement collectif dont l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°.

    Art. 6. Les états statistiques sont établis et transmis selon une fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de l'année civile.

    Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur une base mensuelle.

    Art. 7. Les états statistiques visés à l'article...

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