Règlement d'ordre intérieur de la commission interministérielle, en application de l'article 27, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, de 8 avril 2021

  1. GENERALITES

    Article 1er- Définitions

    Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  2. " décret " : décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;

  3. " arrêté " : arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement [...] et d'autres dispositions légales;

  4. " commission " : la commission interministérielle visée à l'article 25 du décret;

  5. " Administration " : la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département Emploi et Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

  6. " FOREm " : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

    Art. 2. Missions

    En vertu de l'article 25 du décret, la commission est chargée :

  7. remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du décret;

  8. proposer au moins annuellement et par secteur le nombre de points à affecter;

  9. proposer, pour les employeurs visés à l'article 3, annuellement, la moyenne maximale des points à attribuer par travailleur;

  10. proposer annuellement la valeur d'un point;

  11. remettre un avis préalable à toute sanction prise en vertu de l'article 33 du décret;

  12. examiner et valider le rapport fourni, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, par la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne.

    Art. 3. Composition de la commission et présence de membres extérieurs

    § 1er. En vertu de l'article 26 du décret, la commission est composée :

  13. d'un représentant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui la préside;

  14. d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;

  15. d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;

  16. d'un représentant du Ministre du Gouvernement qui a le Budget dans ses attributions, sauf s'il possède le titre de vice-président, qui siège avec voix consultative;

  17. d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française qui siège avec voix délibérative lorsqu'il est concerné en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  18. d'un représentant de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi qui siège, dans le cadre de la mission visée à l'article 25, 5°, avec voix consultative...

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