Règlement d'ordre intérieur du collège des médiateurs pour les pensions, de 22 avril 2024

1. Définitions Article 1er Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : - l'arrêté royal: l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et confirmé par la loi du 12 décembre 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne modifié par l'arrêté royal du 29 février 2024; - le service de pensions: tout organisme relevant de la sphère publique ou de droit privé, qui gère, accorde ou paie les pensions légales et dont la compétence s'étend sur tout le territoire; - intéressé: la personne qui bénéficie d'une pension au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension, qui a introduite une demande de pension dans un de ces régimes, qui a introduit une demande d'estimation de ses droits à la pension auprès d'un service de pension visé à l'article 1er ou qui a posé une question au service de pension, que ce soit ou non dans le cadre de mypension ; - le mandataire: la personne qui a obtenu une procuration ou la personne qui n'a pas obtenu de procuration si les faits démontrent la volonté de la personne concernée d'agir en tant que mandataire; - les Médiateurs: le Collège des Médiateurs pour les pensions et ses collaborateurs. 2. Principes de base pour le traitement des plaintes Article 2 Le présent règlement détermine les modalités de traitement des plaintes introduites auprès des Médiateurs. Article 3 Dans le cadre de leur mission d'intermédiaire entre le citoyen et l'Administration, les médiateurs transmettront: - les demandes qui ne relèvent pas de leur compétence, au médiateur attitré pour cette matière, s'il en existe, dans le cas contraire, à l'administration compétente; - les demandes d'information, qu'elles soient d'ordre général ou particulier, portant sur la matière des pensions, au service de pensions concerné; - les plaintes irrecevables, parce qu'elle n'auraient pas fait l'objet d'un contact préalable prévu à l'article 10 du présent règlement ou parce qu'elles auraient été introduites par une personne non intéressée définie à l'article 4 du règlement, au service de pensions compétent. Article 4 Toute personne physique intéressée, ou tout mandataire qui la représente, peut introduire une plainte auprès des Médiateurs. Si le mandataire n'a pas obtenu de procuration, l'intéressé est expressément informé de la demande qui lui a été faite et du résultat de l'enquête. Article 5 Lorsqu'une plainte est introduite auprès des Médiateurs, ceux-ci examinent si les...

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