Règlement d'ordre intérieur de la Commission du travail des arts, de 27 mars 2024

Article 1er. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il convient d'entendre par:

" Loi Commission du travail des arts ": la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

" Commission ": la Commission du travail des arts, instaurée par l'article 3 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

" Arrêté Commission du travail des arts ": l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts;

" Travailleur des arts ": la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien, telle que visée à l'article 2 de la loi Commission du travail des arts;

" Domaines des arts ": les domaines limitativement énumérés par l'art. 7 § 3 de la loi Commission du travail des arts;

" Experts du travail des arts ": experts du travail des arts, proposés par les fédérations des arts nommés en tant que tels membres de la Commission du travail des arts, tels que visés à l'article 3 loi Commission du travail des arts;

" Président ": la personne qui préside la réunion de la Commission du travail des arts. Pour les réunions en composition restreinte, il s'agit du président désigné par les membres en leur sein; dans tous les autres cas, il s'agit du président de la Commission du travail des arts;

" Attestation du travail des arts ": l'attestation délivrée par la Commission du travail des arts au demandeur qui démontre une pratique artistique professionnelle dans les arts, telle que visée à l'article 7 de la Loi Commission du travail des arts;

" Plateforme numérique ": la plateforme numérique " Working in the Arts ", telle que visée à l'article 4 de la Loi Commission du travail des arts;

" Instances de contrôle ": les services d'inspection des Directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité composés des inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social;

" Institutions de sécurité sociale ": les institutions publiques de sécurité sociale et institutions coopérantes de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et b), de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

" ONSS ": l'Office national de sécurité sociale;

" INASTI ": l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

" ONEM ": l'Office national de l'emploi.

Le présent règlement d'ordre intérieur a été pris en exécution de l'article 11 de l'arrêté Commission du travail des arts.

Dans ce règlement d'ordre intérieur les fonctions sont utilisées dans leur forme masculine. Cela vise à créer un contexte neutre sur le plan du genre, sans exclusion ni discrimination. Cette utilisation doit donc être comprise comme l'utilisation d'un terme collectif désignant des personnes de toutes les identités de genre.

Composition de la Commission

Art. 2. La Commission est composée conformément à l'article 2 de l'arrêté Commission du travail des arts.

Art. 3. Un membre suppléant permanent est désigné pour chaque membre effectif. Ce mandat est exercé en concertation mutuelle. Il s'agit d'un mandat exercé en duo pour lequel le membre effectif et son suppléant sont en contact régulier et s'organisent entre eux afin de se répartir le travail de manière optimale.

Réunions de la Commission

Généralités

Art. 4. La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa disposition par le Service public fédéral Sécurité sociale. Exceptionnellement, le président peut décider d'organiser la réunion en ligne ou dans un autre lieu. Cette décision sera de préférence incluse dans le rapport de la réunion précédente, et au plus tard dans l'invitation à la réunion suivante.

Art. 5. § 1er. Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure de la réunion et détermine l'ordre du jour en concertation avec le secrétariat.

§ 2. Un point peut être ajouté à l'ordre du jour sur demande écrite d'un membre adressée au président, au plus tard une semaine avant la réunion.

§ 3. Les délibérations ne peuvent porter que sur les points figurant à l'ordre du jour, sauf accord exprès de l'ensemble des membres présents ou, pour les cas urgents, moyennant l'approbation du président.

§ 4. Le secrétariat de la Commission envoie les invitations aux réunions aux membres de la Commission au moyen de la plateforme numérique, au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence, moyennant l'approbation du président. Ce délai ne peut être inférieur à 3 jours.

§ 5. L'invitation mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance, ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Art. 6. § 1er. Les membres effectifs sont tenus d'avertir en temps utile leurs suppléants respectifs s'ils ne peuvent pas participer eux-mêmes à la réunion.

§ 2. En cas d'indisponibilité ou d'empêchement d'un membre suppléant, celui-ci doit en avertir au plus vite le secrétariat ainsi que le membre effectif qui a fait appel à lui.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, celui-ci en informe immédiatement son suppléant ainsi que le secrétariat.

§ 4. En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du président suppléant, celui-ci doit en avertir au plus vite le secrétariat et le président.

§ 5. Si le président et le président suppléant sont tous deux indisponibles ou empêchés, la réunion est présidée par un juriste auprès du secrétariat de la Commission. Ce dernier est considéré comme représentant du président en ce qui concerne la validité de la délibération et il dispose d'une voix consultative.

§ 6. Si le membre et le suppléant sont tous deux indisponibles ou empêchés, le membre effectif peut donner procuration à un autre membre de la même chambre. Pour être valable, la procuration doit être fournie électroniquement au président, par l'intermédiaire du secrétariat, avant le début de la réunion. La procuration doit être datée et signée par le mandant et doit comporter l'identité du mandant, l'identité du mandataire et la date de la réunion pour laquelle la procuration est valable. Une procuration ne peut être valable que pour une seule réunion.

Art. 7. § 1er. Les membres et le président s'engagent à préparer minutieusement les dossiers à traiter lors de la réunion, afin de pouvoir participer à la concertation en connaissance de cause.

§ 2. Les membres ont accès à la plateforme numérique où ils peuvent consulter les demandes à traiter. Les décisions sont prises exclusivement en fonction des données fournies par le demandeur à la Commission.

Art. 8. Le président ouvre et clôture la réunion, mène et clôture les débats. Il veille au bon déroulement de la séance et au respect du règlement d'ordre intérieur.

Art. 9. Avant de prendre une décision, la Commission peut décider de demander l'avis d'un expert.

Art. 10. Lors de chaque réunion de la Commission, le président, les membres présents et les secrétaires, ainsi que les experts invités le cas échéant, signent une liste de présence qui sera reprise dans le rapport de la réunion.

Art. 11. Le vote s'effectue à main levée.

Réunions en composition restreinte

Art. 12. § 1er. En début de mandat, dans le cadre d'une réunion en composition plénière, le président de la Commission, sur indication du secrétariat, constitue plusieurs chambres en composition restreinte.

§ 2. Ces chambres sont constituées selon les différents domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels et plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

§ 3. En principe, une première chambre en composition restreinte se concentre sur le domaine des arts plastiques, de la littérature et de la bande dessinée.

Une deuxième chambre en...

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