Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de 27 mars 2024

CHAPITRE I. - Définitions ArticleDans le présent règlement d'ordre intérieur, on entend par: - "Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - "président" : le président du Conseil d'administration, nommé en application de l'art. 21, § 3, 1°, de l'AR n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - "membres ayant voix délibérative" : les membres visés à l'art.21, § 3, 1° à 4°, de l'AR n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - "membres ayant voix consultative" : les membres visés à l'art. 21, § 3, 6°, par. 1, de l'AR n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - "membres" : l'ensemble des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative; - "administrateur général" et "administrateur général adjoint" : respectivement, le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint-titulaire d'une fonction de management; - "secrétaire" : le secrétaire nommé en vertu de l'article 77 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - "secrétariat" : le secrétaire et les agents de l'Institut national chargés de l'assister; - Smals: asbl ayant pour objectif de soutenir ses membres en matière de gestion de l'information et questions connexes en faveur d'une prestation de services informatiques intégrée. CHAPITRE II. - Des réunions du Conseil d'administration Art. 2. Sauf en août, le Conseil d'administration se réunit en principe chaque mois sur convocation du président. Le Conseil d'administration se réunit également à la demande, soit d'au moins cinq membres ou de l'administrateur général, soit du commissaire du gouvernement du ministre de tutelle ou du commissaire du gouvernement au budget. Art. 3. L'ordre du jour de chaque réunion est fixé par le président, après consultation de l'administrateur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur général adjoint. L'administrateur général peut fixer l'ordre du jour par délégation du président. Dans l'hypothèse visée à l'article 2, alinéa 2, les questions qui justifient la demande de convocation sont obligatoirement inscrites par priorité à l'ordre du jour. Dans l'hypothèse visée à l'article 6, alinéa 2, les décisions prises par voie électronique sont inscrites en communication à l'ordre du jour de la première réunion qui suit la date de ces décisions. Art. 4. La convocation adressée à chaque membre par le secrétaire est rédigée dans la langue préalablement choisie par le destinataire. L'ordre du jour, les documents à soumettre au Conseil d'administration ainsi que les documents émanant de cette instance sont, conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, établis dans les deux langues nationales. Un exemplaire des documents est transmis au Ministre de tutelle. Art. 5. Sauf en cas d'urgence visée à l'article 6 alinéa 2, la convocation et l'ordre du jour sont envoyés aux membres du Conseil d'administration par courrier électronique, trois...

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