Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers., de 2 mai 1995

Article 1. Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 2, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit :

"Article 12bis. Pour les hôpitaux disposant de lits K agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er juillet 1995, d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires résultant de l'augmentation des normes de personnel soignant reprises ci-dessous, multiplié par 1 500 000 F.

Service Supplement

K (j+n) 5 ETP par 20 lits

occupes a 100 %

Kj 5 ETP par 20 lits

occupes a 100 %

Kn 3 ETP par 20 lits

occupes a 100 %.

Pour conserver le bénéfice de cette disposition, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux :

- avant le 1er juin 1995, le taux d'occupation des services K durant l'exercice 1994.

- avant le 1er octobre 1995, la preuve de ce que le personnel financé par la disposition susvisée est bien présent dans l'institution.".

Art. 2. Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 4 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit :

"Article 14bis. Si un hôpital ferme volontairement et sans destination pour le 31 décembre 1995 au plus tard un nombre de lits représentant au moins 10 % de sa capacité, 25 % des économies qui en résultant peuvent être ajoutées à la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers en vue d'améliorer la qualité de la dispensation des soins. Le montant d'adaptation de la Sous-partie B4 et le projet d'amélioration de la qualité de soins doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.".

Art. 3. Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 6 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit :

"Article 16bis. La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est augmentée, en vue d'appliquer les modalités de l'exécution de la révision générale des barèmes prévue à l'article 17ter ci-après, d'un montant qui sera établi sur base des éléments pris antérieurement en considération pour le calcul de cette Sous-partie à l'occasion d'une mesure...

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