Arrêté royal instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains., de 1 août 1968

Article 1. Les commissions paritaires régionales suivantes sont instituées auprès de la Commission paritaire nationale pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains :

  1. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles;

  2. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers, ayant son siège à Anvers;

  3. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégoise, ayant son siège à Liège;

  4. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Gand, ayant son siège à Gand;

  5. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers, ayant son siège à Verviers;

  6. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi, ayant son siège à Charleroi.

    Art. 2. Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants qui repréesentent, d'une part, le groupe des employeurs et, d'autre part, le groupe des travailleurs, est, par groupe et pour chacune des commissions paritaires régionales fixé comme suit :

  7. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles : 6;

  8. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers : 4;

  9. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégeois : 4;

  10. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Gand : 4;

  11. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers : 4;

  12. la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi : 4;

    Art. 3. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs des tramways, trolleybus et autobus urbains visés à l'article 1er présenteront, compte tenu des dispositions des articles 4, 5 et 6, dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté, une liste double de candidats pour chaque mandat de membre effectif et suppléant auquel ces organisations prétendent avoir droit.

    La durée des mandats est de six ans.

    Les membres nommés en remplacement des membres décédés ou démissionnaires achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

    Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre cesse d'appartenir à l'organisation nationale qui l'a présenté, alors...

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