Arrêté ministériel prorogeant le délai prévu par les prescriptions des articles 15.6 et 22.1 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1969., de 28 janvier 1970

Article 1. Article unique. La visite et le rapport de l'organisme agrÈÈ ne sont obligatoires, pour les rÈservoirs installÈs avant le 17 novembre 1969, qu'‡ partir :

  1. de la date de visite des dÈpÙts imposÈe par les prescriptions de l'article 14 de l'arrÍtÈ royal du 21 octobre 1968, modifiÈ par celui du 1er octobre 1969, pour ce qui concerne les dÈpÙts dont les rÈservoirs sont couverts par un certificat de contrÙle de la construction et d'Èpreuve, dÈlivrÈ par un organisme agrÈÈ;

  2. du 27 janvier 1972 pour les dÈpÙts dont les rÈservoirs ne sont pas couverts par semblable certificat.

PrÈambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrÍtÈ royal du 21 octobre 1968 concernant les dÈpÙts en rÈservoirs fixes non rÈfrigÈrÈs, de gaz propane et de gaz butane liquÈfiÈs commerciaux ou de leurs mÈlanges, modifiÈ par l'arrÍtÈ royal du 1er octobre 1969, notamment l'article 23;

Vu l'avis de l'Administration de la sÈcuritÈ du travail;

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