Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 4.2., 8 et 12 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges., de 12 octobre 1977

Article 1. Par dérogation aux prescriptions des articles 4.2., 8 et 12 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1969, 21 août 1970 et 13 septembre 1976, peuvent être maintenus en service après déplacement, les réservoirs pour gaz propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou leurs mélanges, d'une capacité d'au moins 300 litres, qui faisaient partie des dépôts autorisés ou en service avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal, pour lesquels l'acier utilisé dans leur construction ne répond pas entièrement aux dispositions de la norme NBN 630, dont le contrôle de la construction n'a pas été exécuté conformément à ces prescriptions et pour lesquels le certificat délivré par l'organisme agréé ne répond pas entièrement à ces prescriptions.

Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

Pour chaque réservoir, il est satisfait aux conditions suivantes :

  1. Construction du réservoir.

    1.1. La construction du réservoir répond aux prescriptions des articles 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. et 4.6., de l'arrêté royal du 21 octobre 1968.

    1.2. Les viroles et les fonds du réservoir sont construits en acier élaboré selon le procédé Siemens-Martin, le procédé électrique ou le procédé à l'oxygène pur. L'acier utilisé reste tenace après vieillissement. L'usage d'acier effervescent est interdit.

    La qualité de l'acier répond aux conditions suivantes :

    1. le produit Rxa est égal ou supérieur à 1 000; R étant la tension limite de rupture exprimée en kg mm2 et a étant l'allongement proportionnel exprimé en centièmes d'une longueur égale à 5,65 H S, S étant la section de l'éprouvette exprimée en mm2;

    2. teneur maximum en soufre: 0,05 p.c.; teneur maximum en phosphore : 0,04 p.c.

    1.3. Les valeurs garanties de la tension limite d'élasticité et de la tension limite de rupture du métal déposé des électrodes sont au moins égales à celles des tôles. Le produit Rxa est égal ou supérieur à 1 000.

  2. Contrôle de la construction.

    Pour le réservoir, il doit pouvoir être fait état d'attestations délivrées par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous dont il ressort sans ambiguïté :

    1. que le contrôle de la construction du réservoir a été effectuée par cet organisme;

    2. que le réservoir a été construit avant le 27 janvier...

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