Loi relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 27-03-1999), de 24 décembre 1996

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes.

Toutefois, elle ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale.

Art. 3. Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit percues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Art. 4. § 1. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par :

- le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales;

- le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions, pour les taxes provinciales.

Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

§ 2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.

§ 3. Les rôles mentionnent :

  1. le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;

  2. les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;

  3. la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;

  4. la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;

  5. le numéro d'article;

  6. la date du visa exécutoire;

  7. la date d'envoi;

  8. la date ultime du paiement;

  9. le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

    Art. 5. L'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article 4, § 3.

    Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.

    Art. 6. Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

    Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments...

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