Arrêté ministériel relatif aux récipients en matière plastique d'une capacité nominale de 60 litres maximum pour le transport de certaines marchandises dangereuses par route., de 20 avril 1977

Article 1. Les récipients en matière plastique d'une capacité nominale de 60 l maximum utilisés pour le transport des matières dangereuses des classes 3, 6.1 et 8 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) seront acceptés pour le transport intérieur, sans emballages protecteurs et sans détermination d'épaisseur de paroi, à la condition de satisfaire aux prescriptions ci-après :

§ 1. Les récipients y compris leurs fermetures, doivent être facilement identifiables et doivent correspondre aux échantillons qui ont été testés par l'Institut belge d'emballage (I.B.E.) selon les modalités décrites dans l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Simultanément à la demande d'examen de récipients en matière plastique par l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.), le demandeur de l'examen devra fournir à cet Institut une description (nom(s), classe(s), poids spécifique(s) des matières pour lesquelles les récipients peuvent être utilisés, à son avis, et sur quelles données fournies par le fabricant de la matière première il fonde son appréciation.

§ 3. Sur les récipients en service seront apposés d'une façon lisible et durable :

  1. le nom ou symbole chimique du produit.b) le marquage B.-I.B.E.-B.V.I.

    T.D.G.V. n°... (le numéro d'agrément est attribué par l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.).

    _ le nom du fabricant, le volume nominal en dm2, le mois et l'année de fabrication.

    Les marquages sous b. sont apposés par le fabricant du récipient.

    § 4. Avant de mettre les récipients en circulation, le demandeur de l'examen devra faire parvenir en deux exemplaires au Ministère des Communications, Administration des Transports :

  2. une nomenclature des produits qui sont susceptibles d'être transportés dans ces récipients. L'Administration des Transports peut interdire l'usage des récipients en matière plastique pour certaines matières dangereuses des classes 3, 6.1. et 8 si elle le juge nécessaire;

  3. une copie du rapport des essais et des conclusions de l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.);

  4. copies des documents concernant ce récipient, qui ont été remis à l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.).

    § 5. L'utilisateur des récipients veillera à ce que ceux-ci ne soient pas utilisés pour le transport de matières dangereuses autres que celles mentionnées sur les documents remis au Ministère des Communications.

    § 6. D'autres matières dangereuses que celles citées sous le paragraphe 4 a ne peuvent être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT