Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., de 20 mars 2007

Article 1. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° " le Service " : la Direction générale du Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ";

  2. Le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

    " 4° " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. "

    Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 2, § 2, point a) est remplacé par la disposition suivante :

    " a) pour le matériel végétal énuméré, selon les critères prévus à l'annexe I, section II. "

    Art. 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 3 mai 1994 " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal ".

    Art. 4. L'article 11 du même arrêté est abrogé.

    Art. 5. Les annexes du même arrêté sont modifiées comme suit :

  3. ) l'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent arrêté;

  4. ) l'annexe III est remplacée par l'annexe II du présent arrêté;

  5. ) l'annexe IV est remplacée par l'annexe III du présent arrêté;

  6. ) l'annexe V est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté;

  7. ) l'annexe VI est remplacée par l'annexes V du présent arrêté;

  8. ) l'annexe VII est remplacée par l'annexes VI du présent arrêté.

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

    Donné le 20 mars 2007.

    R. DEMOTTE

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe I. - " ANNEXE II.

    Procédure de test pour diagnostiquer, détecter et identifier Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. :

    Procédure décrite dans l'annexe II de la directive 98/57/CE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ".

    Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

    R. DEMOTTE

    Art. N2. Annexe II. " ANNEXE III.

    1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour lesquels on a constaté, lors du ou des tests de dépistage pratiqués selon les méthodes décrites à l'(annexe II) pour le matériel végétal énuméré et dans tous les autres cas, une réaction positive à confirmer ou infirmer par ces méthodes, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu'à l'achèvement desdites méthodes :

      - tous les tubercules faisant partie de l'échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes faisant partie de l'échantillon,

      - tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tels que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence et

      - toute documentation pertinente.

      La conservation des tubercules permettra de tester les variétés, le cas échéant.

    2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 5, paragraphe 2 :

      - le matériel visé au point 1 et

      - un échantillon de la tomate ou aubergine contaminée par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, le cas échéant, et

      - la culture isolée de l'organisme. "

      Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

      R. DEMOTTE

      Art. N3. Annexe III. - " ANNEXE IV.

      Les éléments sur lesquels porte l'enquête visée à l'article 5, paragraphe 1er, a), i), sont les suivants, lorsqu'ils sont pertinents :

      1. lieux de production :

      - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées par l'organisme;

      - culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source que les tomates déclarées contaminées par l'organisme;

      - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence suspectée de l'organisme;

      - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production déclarés contaminés par l'organisme;

      - culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de production contaminés, et notamment de ceux partageant du matériel et des installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun;

      - utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux de surface provenant d'une source dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée;

      - utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux de surface provenant d'une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée;

      - submersion actuelle ou passée par des eaux de surface dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée et

      ii) eaux de surface utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation d'un ou plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci. "

      Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

      R. DEMOTTE

      Art. N4. Annexe IV. " ANNEXE V.

    3. La détermination de l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5, paragraphe 1er, a) iii) et c) iii), comprend les éléments suivants :

      - le matériel végétal énuméré cultivé en un lieu de production déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii) ;

      - le ou les lieux de production ayant un lien avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun;

      - le matériel végétal énuméré produit dans le ou les lieux de production visés au tiret précédent, ou présent dans lesdits lieux pendant la période où le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), était présent dans le lieu de production visé au premier tiret;

      - les locaux où le matériel végétal énuméré provenant des lieux de production visés aux tirets ci-dessus est manipulé;

      - tout matériel, véhicule, bâtiment, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii) ;

      - tout matériel végétal énuméré entreposé dans des équipements ou objets visés au tiret précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection;

      à la suite de l'enquête et des essais...

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