CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (NOTE : art. 46BIS et 88BIS modifiés dans le futur à une date indéterminée par

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE.

Article 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Art. 9. (La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : )

  1. par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, (...) par les procureurs du Roi et leurs substituts, (par les auditeurs du travail et leurs substitits,) par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale;

  2. par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2 (du Code judiciaire), par les membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux du travail.

    Art. 10. (Abrogé)

    CHAPITRE II. - (DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE).

    Art. 11. (Abrogé)

    Art. 12. (Abrogé)

    Art. 13. (Abrogé)

    Art. 14. (Abrogé)

    Art. 15. (Abrogé)

    CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Art. 16. Les (...) les gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

    Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

    (Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos si ce n'est en présence d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.)

    Ils arrêteront, et conduiront devant le (juge au tribunal de police) ou devant le (bourgmestre), tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave.

    Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le (bourgmestre) ou par (un échevin) du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

    Art. 17. Les (...) gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination, à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

    Art. 18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans (les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé)

    (Alinéa 2 abrogé)

    Art. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les (inculpés) ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

    Art. 20. Les procès-verbaux des gardes forestiers et des gardes champêtres particuliers seront, lorsqu'il s'agira de contraventions de police, remis par eux, dans (les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé), à un (fonctionnaire de police) revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi.

    Art. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par ((fonctionnaire de police) revêtu de la qualité d'officier de la police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi), par le (bourgmestre), ou, à son défaut, par l'(échevin) dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre I, titre I du livre II du présent Code.

    CHAPITRE IV. - DES (PROCUREURS DU ROI) ET DE LEURS SUBSTITUTS.

    SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES (PROCUREURS DU ROI), RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE.

    Art. 22. Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et la poursuite des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police, sauf, pour ces deux dernières juridictions, lorsque l'action publique est confiée à l'auditeur du travail.

    Art. 23. (Sont églament compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé (,celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale) et celui du lieu où l'inculpé pourra être trouvé.)

    (Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.)

    Art. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire (belge dans les cas prévus par la loi), seront remplies par le (procureur du Roi) du lieu où il pourra être trouvé, (celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale) ou par celui de sa dernière résidence connue.

    Art. 24bis. Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes visées à l'article 10bis du titre préliminaire du présent Code comme si elles se trouvaient sur le territoire du Royaume.

    Art. 25. Les (procureurs du Roi) et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

    Art. 26. Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général.

    Art. 27. Les (procureurs du Roi) seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la (cour d'appel), et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

    Art. 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnance qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction.

    SECTION 1re bis. De l'information

    Art. 28bis. § 1er. L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

    Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

    Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent.

    Il en assume la responsabilité.

    § 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, (ou du procureur fédéral), dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant (les méthodes particulières de recherche et autres méthodes).

    § 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées (aux articles 35 et 35ter).

    Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

    Art. 28ter. § 1er. Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information. Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.

    § 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.

    § 3. Le procureur...

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