Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre., de 31 mars 2004

Article 1. Conformément à l'article 104 du Décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique. L'appel d'offres comprend les éléments suivants :

  1. La liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, accompagnée de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radio fréquences assignables aux radios de réseaux telle que reprise en Annexe 1 du présent arrêté.

  2. Le cahier des charges tel que repris à l'Annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.

    Art. 3. Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

    ANNEXES.

    APPEL D'OFFRES POUR L'AUTORISATION DES EDITEURS DE SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCES

    Art. N1. Annexe 1. Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et des réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux.

    (Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-04-2004, p. 34903-34985).

    Art. N2. Annexe 2. Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences.

    1. DISPOSITIONS GENERALES

  3. Conditions minimales d'autorisation

    Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de radio indépendante fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la catégorie radios indépendantes des articles 35, 36 et 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, publié au Moniteur belge 17 avril 2003 (ci-après, le "Décret").

    Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de réseau fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la catégorie réseau des articles 35, 36, 54 et 161 du Décret.

    L'appel d'offres lié au cahier des charges vise à permettre à chaque demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations inscrites dans le Décret et dans le présent cahier des charges, ainsi que toute proposition complémentaire qu'il formule par rapport aux conditions minimales.

  4. Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur

    La procédure d'autorisation et la procédure d'attribution des radios fréquences forment une procédure conjointe.

    Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessous sera déclarée irrecevable.

    2.1. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes (article 35 du Décret) :

    1. en ce qui concerne les radios en réseau uniquement : être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;

    2. présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet;

    3. présenter, par services, un plan d'emplois portant sur le personnel...

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