Règlement du 27 mai 2013 ajoutant un chapitre 4 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat, de 27 mai 2013

Article 1er. Un chapitre 4 est ajouté au titre 7 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire.

Le chapitre 4 est rédigé comme suit :

" CHAPITRE 4. - Relation de l'avocat avec un tiers susceptible de témoigner

Art. 7.16. L'avocat s'abstient de tout contact avec un tiers appelé ou susceptible d'être appelé à témoigner dans une cause dont il est chargé.

Art. 7.17. L'avocat évite, dans la mesure du possible, d'avoir des relations avec un tiers pressenti par son client pour établir une attestation écrite.

S'il estime devoir solliciter lui-même une telle attestation, l'avocat s'abstient de tout comportement et de toute appréciation susceptibles d'influencer le témoignage de ce tiers ou pouvant paraître l'avoir influencé.

Il se limite alors à des contacts écrits.

Dans le strict respect de son devoir de loyauté, l'avocat ne fait état, dans la correspondance qu'il adresse au tiers, que de faits précis et pertinents, à l'exclusion de toute appréciation.

Il reproduit dans l'écrit adressé au tiers pressenti le texte des articles 961/2 et 961/3 du code judiciaire.

Toute attestation sollicitée par l'avocat n'est produite par celui-ci qu'avec la copie des courriers que l'avocat a adressés au tiers.

Art. 7.18. Dans le cadre des modes de règlement des conflits qui ont un fondement contractuel, tels que l'arbitrage, la médiation, la conciliation (autre que judiciaire) ou la tierce décision obligatoire ou dans certaines...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT