Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de la ' Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde ' (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises), de 17 mai 2013

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au personnel de la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. KANTL : la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises);

  2. secrétaire permanent : le secrétaire perpétuel, visé à l'article 12 du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises;

  3. bureau : le bureau de l'Académie, visé à l'article 9 du décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaises;

  4. sélectionneur :

    1. l'organe qui conseille sur les activités de sélection;

    2. le secrétaire permanent dans le cas de l'article 8, alinéa 4 du présent arrêté;

  5. les services de l'Autorité flamande : les services des autorités flamandes, visés à l'article I 2, 1° du statut flamand du 13 janvier 2006;

  6. mobilité horizontale :

    1. le transfert d'un fonctionnaire de la KANTL à un autre emploi du même grade auprès de la KANTL;

    2. le transfert d'un membre du personnel contractuel de la KANTL à un autre emploi avec la même dénomination et la même échelle de traitement ou carrière pécuniaire auprès de la KANTL.

    Art. 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent au personnel de la KANTL, à l'exception de l'article I 1, I 2, I 4, § 5, l'article I 5, § 1er jusqu'à § 4, § 5, deuxième alinéa, et § 7, l'article I 7bis, I 9, I 16, I 17 jusqu'à I 22, II 1, § 1er, premier alinéa, l'article II 2, § 2, premier alinéa, l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, l'article II 8, II 9, § 1er, l'article II 14, III 1, § 1er et § 2, l'article III 2, III 3, § 1er, l'article III 13, III 21, III 21bis jusqu'à III 29, IV 9, partie IV, chapitre IIIbis et chapitre IV, partie V, titre Ier et titre II, l'article V 35, § 3, l'article V 37 jusqu'à V 39, V 41, V 46, § 1erbis et § 4, l'article V 47, deuxième alinéa, partie V, titre V, chapitre Ier jusqu'à IV, l'article VI 1, VI 8, § 4 et § 5, l'article VI 9, partie VI, titre 4, chapitre 1er, l'article VI 18, § 1 et § 3, l'article VI 25, VI 28, VI 29, partie VI, titre 4, chapitre 2bis, l'article VI 39, § 3, 2°, 4°, 5° et 7°, l'article VI 40, § 3, 2°, 4° et 5°, l'article VI 41, VI 47, VI 49, VI 55, partie VI, titre 6, chapitre 1er et 2, partie VI, titre 7, chapitre 1er, partie VI, titre 7, chapitre 4 jusqu'à 6, partie VI, titre 9, chapitre 1er et 2, partie VI, titre 10, l'article VII 11, § 2, premier alinéa, l'article VII 35, VII 36, VII 38, VII 43 jusqu'à VII 52, partie VII, titre 2, chapitre 3, section 7 jusqu'à 20, partie VII, titre 3, chapitre 4 jusqu'à 9, l'article VII 97, VII 98, VII 103, VII 105 jusqu'à VII 107, partie VII, titre 5, l'article VIII 8, § 3, l'article X 10, deuxième alinéa, l'article X 11, § 4, l'article X 18, § 1er, l'article X 23, § 2, l'article X 25, § 4, partie X, titre VII, chapitre Ier et Ierbis, l'article X 49, § 1er, l'article X 50, § 2, l'article X 62, § 2, l'article X 63, deuxième alinéa, partie X, titre XIV, l'article XI 4, § 4, l'article XI 8, § 3, deuxième alinéa, l'article XI 12, XI 13, et partie XII.

    Art. 4. Pour l'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 au personnel de la KANTL, on entend par :

  7. membre du personnel : un fonctionnaire ou membre du personnel contractuel;

  8. fonctionnaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif;

  9. membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail;

  10. manager de ligne : le secrétaire permanent;

  11. entité, employeur : la KANTL;

  12. donneur d'ordre ou autorité de recrutement : le bureau;

  13. entité, conseil ou établissement : la KANTL;

  14. chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement : le secrétaire permanent;

  15. conseil de gestion : le bureau;

  16. organe de management : le bureau;

  17. organe de management du domaine politique : le bureau;

  18. organe de management de l'entité : le bureau;

  19. autorité ayant compétence de nomination : le bureau;

  20. marché interne de l'emploi : les mouvements du personnel auprès des services de la KANTL;

  21. Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel de la KANTL.

    Art. 5. Par dérogation à l'article I 3, deuxième alinéa, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, les compétences attribuées par le présent arrêté au secrétaire permanent, peuvent être déléguées par le secrétaire permanent à un membre du personnel de la KANTL ou à un fonctionnaire de l'Agentschap Kunsten en Erfgoed (Agence Arts et Patrimoine) qui effectue des tâches au profit de la KANTL.

    Art. 6. Les membres du personnel contractuel ne peuvent être recrutés que pour :

  22. subvenir aux besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;

  23. remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;

  24. accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;

  25. assurer l'exécution de tâches hautement qualifiées.

    Le Ministre flamand fonctionnellement compétent établit, de concert avec le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de l'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques, visées au premier alinéa, 3°, ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques.

    Art. 7. Pour combler les emplois statutaires vacants, le secrétaire permanent entreprend une des démarches suivantes :

  26. il a recours au marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes :

    1. la mobilité horizontale;

    2. la promotion des lauréats des examens d'accession;

    3. la promotion des lauréats des épreuves des compétences;

    4. le changement de grade;

  27. il recrute sur le marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et la promotion des lauréats d'examens d'accession ou d'épreuves des compétences pour le grade en question et éventuellement le changement de grade.

    Avant de pouvoir pourvoir à une fonction statutaire de directeur par recrutement, les procédures du marché interne de l'emploi doivent être suivies. Cela ne s'applique pas au pourvoi au grade de directeur scientifique.

    Si le secrétaire permanent a recours à plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection spécifique pour la fonction.

    Le sélectionneur établit le programme et les modalités de la sélection spécifique pour la fonction.

    Art. 8. Il est pourvu à la fonction contractuelle de l'une des manières suivantes :

  28. par la mobilité horizontale. La mobilité horizontale n'est pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans;

  29. par le recrutement sur le marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale.

    En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique pour la fonction.

    La combinaison de procédures n'est pas obligatoire pour les recrutements contractuels suivants :

  30. une mission de remplacement;

  31. des besoins exceptionnels et temporaires...

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