Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en..., de 4 février 2005

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);

  2. tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

  3. quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée, et transférable conformément aux dispositions du présent arrêté;

  4. titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

  5. titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

  6. établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification au titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

  7. exploitant : le titulaire d'une autorisation écologique pour un établissement BKG;

  8. notifier : adresser par lettre recommandée;

  9. période de démarrage : la période qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclus;

  10. première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;

  11. période d'engagement ultérieure : la période de cinq ans qui prend effet le 1er janvier 2013 ou chaque période ultérieure de cinq ans;

  12. période d'échange : la période de démarrage, la première période d'engagement ou une période d'engagement ultérieure;

  13. année de référence : année civile pour laquelle les émissions de CO2 provenant d'un établissement BKG peuvent être considérées représentatives pour les émissions directes de CO2 dans une année civile d'une période d'échange;

  14. nouvel entrant : un établissement BKG qui a obtenu une autorisation écologique ou une adaptation de l'autorisation écologique suite à une modification de l'établissement BKG, telle que visée à l'article 1er, 42° du titre Ier du VLAREM, après que le plan d'allocation a été communiqué à la Commission européenne;

  15. plan d'allocation : le plan indiquant le mode d'attribution des quotas aux exploitants des établissements BKG et qui comporte au moins les éléments prévus à l'annexe Ire;

  16. décret REG : le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;

  17. émissions de CO2 issues de processus d'incinération : les émissions de CO2 directes qui sont rejetées suite à la production d'énergie (chaleur, électricité, énergie mécanique) lors de l'incinération de combustibles fossiles;

  18. émissions de processus : les émissions de CO2 directes qui ne sont pas considérées comme aux émissions de CO2 issues de processus d'incinération;

  19. bureau de vérification : l'organisation désignée pour assurer l'exécution correcte de la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie du 29 novembre 2002, telle que prévue à l'article 10 de cette convention;

  20. Réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée une fois à l'occasion de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;

  21. Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

  22. AMINABEL : la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

  23. publication publique : rendre public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet et par le droit de consultation auprès d'AMINABEL. La consultation auprès d'AMINABEL n'est possible que pendant les heures de bureau et sur rendez-vous;

  24. annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;

  25. personne : une personne physique ou une personne morale;

  26. CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

  27. partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto;

  28. activité de projet : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;

  29. activité de projet MOC : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;

  30. unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

  31. réduction d'émissions certifiées (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto.

    CHAPITRE II. - Plan d'allocation, attribution des quotas et délivrance des quotas.

    Section Ire. - Procédure d'établissement d'un Plan d'allocation.

    Art. 2. Au plus tard 24 mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la période d'échange en question.

    Art. 3. La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique.

    A partir du jour de publication publique, chacun peut présenter pendant trente jours à AMINABEL des observations sur la proposition de plan d'allocation en question.

    Simultanément avec la publication publique, visée à l'alinéa 1er, la proposition de plan d'allocation, telle qu'approuvée en principe par le Gouvernement flamand, est transmise au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre, qui, après réception de la proposition, rendent un avis motivé dans un délai de trente jours.

    Art. 4. Au plus tard 20 mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la période d'échange en question. Ce plan d'allocation précise également les suites qu'on envisage à donner aux remarques présentées et aux avis rendus conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Ce projet de plan d'allocation est transmis au président de la Commission nationale Climat qui le communique à la Commission européenne.

    Art. 5. Après réception des observations de la Commission européenne sur le projet de plan d'allocation, le projet, visé à l'article 4, est rendu public. A partir du jour de publication publique, chacun peut présenter pendant trente jours à AMINABEL des observations sur le projet de plan d'allocation en question.

    Art. 6. A l'issue de la procédure mentionnée à l'article 5, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation. Ce plan d'allocation précise également les suites qu'on envisage à donner aux remarques de la Commission européenne et du public, comme prévu à l'article 5, et le cas échéant, les adaptations apportées au plan d'allocation.

    Après approbation définitive par le Gouvernement flamand, le plan d'allocation est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge.

    Art. 7. La procédure d'établissement d'un plan d'allocation pour la période de démarrage se déroule suivant la procédure prévue aux articles 2 à 6 inclus. Pour la période de démarrage, il peut être dérogé aux délais prescrits par les articles 2 à 5 inclus.

    Section II. - L'attribution des quotas.

    Art. 8. La quantité de quotas allouée à un exploitant d'un établissement BKG, est déterminée suivant les règles de calcul et les dispositions prévues par le plan d'allocation en vigueur pour la période d'échange considérée.

    Art. 9. § 1er. Les quotas supplémentaires pour nouveaux entrants sont alloués dans un délai d'un mois qui prend effet le premier jour de la période pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée à l'établissement BKG en question, en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif recevable, ou en appel.

    § 2. L'allocation des quotas, pour ce qui concerne les établissements cités ci-après, est fixée par le plan d'allocation qui est d'application dans la période d'échange considérée :

    Il s'agit d'un établissement BKG pas encore mis en service qui, au plus tard trente mois avant le début d'une période d'échange (ou avant le 1er juillet 2004, pour ce qui concerne la période de démarrage), répond aux conditions suivantes :

    1. la date de mise en service...

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