Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, de 5 juin 2014

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté est d'application aux établissements scolaires, aux internats et aux centres psycho-médico-sociaux répondant aux conditions de l'article 2.1. a et b du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 2. Les normes fixées par le présent arrêté sont appliquées aux implantations d'établissements, centres ou internats où les travaux sont exécutés. On considère par implantation l'ensemble fonctionnel des bâtiments d'un site scolaire.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on distingue :

  1. les travaux de construction de bâtiments ou de réalisation d'infrastructures extérieures et les travaux impliquant leur mise en état ou leur transformation complète;

  2. les travaux d'aménagement destinés à :

    1. adapter des situations existantes à des besoins pédagogiques évolutifs sans augmenter le volume bâti;

    2. améliorer la fonctionnalité et le rendement des installations et équipements ainsi que le confort et l'hygiène des locaux;

    3. assurer la sécurité des occupants et des tiers en conformité avec les règlements en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité et de prévention contre l'incendie.

    Art. 2. Les normes physiques sont exprimées en surfaces brutes maximales.

    Par surface brute d'un bâtiment, il faut entendre la somme des surfaces brutes de plancher de tous les niveaux de plancher.

    Les niveaux de plancher sont, notamment, les étages qui sont construits entièrement ou partiellement dans le sol, les étages au-dessus du sol et les étages pour installations techniques.

    La surface brute de plancher de chaque niveau de plancher résulte du contour extérieur des éléments de construction limitant le bâtiment, au niveau du plancher. La surface des escaliers, ascenseurs et gaines d'installation doit être considérée, à chaque niveau de plancher, comme étant la surface brute du plancher.

    Ne sont pas considérées comme surfaces brutes de plancher :

  3. les vides ventilés entre le niveau du sol et le niveau inférieur du bâtiment;

  4. les combles, greniers et caves non susceptibles d'être aménagés en locaux de vie " occupables ";

  5. les vides techniques, à moins que ceux-ci ne soient complètement construits, fassent partie du bâtiment et aient une hauteur libre d'au moins 2 m;

  6. les escaliers de secours situés à l'extérieur du bâtiment;

  7. les ouvertures et les vides faisant plus de 4 m2.

    Les normes physiques fixées par le présent arrêté sont applicables aux seuls travaux tels que définis à l'article 1er, § 3, 1°, à l'exception de la construction de nouvelles cages d'escalier.

    Art. 3. § 1er. Lorsqu'il est tenu compte pour établir les enveloppes de surfaces maximales brutes auxquelles un établissement, un centre ou un internat a droit, ce sont les données les plus récentes de la population scolaire vérifiée par l'Administration compétente qui doivent être prises en compte.

    § 2. La population scolaire prise en compte dans le cas d'une construction nouvelle ou de l'achat d'un bâtiment en vue de l'ouverture d'un nouvel établissement est celle envisagée par le Pouvoir organisateur au moment de la demande de subvention ou, pour l'enseignement de la Communauté française, de la décision de création de l'établissement. Le Service des Infrastructures scolaires compétent, préalablement à l'examen de la demande, remet un avis concernant le chiffre de population scolaire proposé par le Pouvoir organisateur et, le cas échéant, propose un chiffre alternatif ou le refus de la demande. L'établissement doit dès sa création répondre aux normes de programmation et de rationalisation en vigueur.

    Art. 4. Des enveloppes de surfaces brutes maximales d'un établissement, centre ou internat résultant de l'application du présent arrêté, sont déduites les surfaces brutes existantes correspondantes pour l'établissement, le centre ou l'internat. Pour ce faire, les surfaces brutes des bâtiments construits avant le 1er janvier 1920 seront comptabilisées à raison de 70 % de leur surface, ceux construits entre 1920 et 1958 à raison de 80 % et ceux construits entre le 1er janvier 1959 et le 1er juillet 1987, à raison de 90 %.

    Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions en matière d'urbanisme, une superficie pour l'aire de parcage et de manoeuvre peut être attribuée à raison de 24 m maximum par membre du personnel assurant au moins une demi-charge.

    § 2. Pour les abris à vélos et vélomoteurs, il peut être attribué 1,2 m par élève utilisant ce moyen de transport.

    § 3. La surface autorisée de la cour de récréation est fixée à :

  8. 5 m par élève de l'enseignement fondamental ordinaire, avec un minimum de 300 m;

  9. 2 m par élève de l'enseignement secondaire et supérieur.

    § 4. La surface autorisée pour les préaux est fixée à 2 m par élève du fondamental et 1 m par élève du secondaire et du supérieur.

    § 5. Les surfaces brutes des locaux à imposition technique ne sont pas comptabilisées dans les enveloppes de surfaces brutes maximales autorisées et prévues par le présent arrêté.

    § 6. Les dossiers de construction et de travaux d'extension de piscines sont soumis pour accord au Gouvernement. Les dossiers relatifs aux travaux d'aménagement et de modernisation dans les piscines existantes sont soumis à l'avis de la Commission des experts. Lesdits travaux ne peuvent être exécutés qu'après avis conforme de la Commission des experts, qui vérifiera qu'ils justifient d'un intérêt pédagogique majeur ou d'un argument thérapeutique.

    Art. 6. Dans le cas où le pouvoir organisateur a pris l'engagement formel de mettre des locaux à la disposition de plusieurs établissements ou implantations, des regroupements de populations scolaires pourront être autorisés. Néanmoins, les surfaces ne pourront en aucun cas dépasser celles prévues au présent arrêté pour l'ensemble des écoles concernées.

    Art. 7. § 1er. La commission des experts visée par l'article 2ter du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française donne, à la demande des services généraux des infrastructures, des avis sur les cas de dérogations aux dispositions du présent arrêté.

    § 2. Les services en charge des bâtiments scolaires ne peuvent prendre de décision que sur avis conforme de la Commission des experts.

    TITRE 2. - Des normes physiques

    CHAPITRE Ier. - Enseignement maternel et primaire

    Art. 8. § 1er. Pour une implantation d'enseignement maternel ou primaire, la surface brute maximale autorisée est fixée comme suit :

  10. implantations avec moins de 72 élèves. Le nombre total de mètres carrés est attribué par tranches d'élèves suivantes :

    1. moins de 26 élèves . . . . . 260 m;

    2. de 26 à 44 élèves . . . . . 375 m;

    3. de 45 à 56 élèves . . . . . 505 m;

    4. de 57 à 65 élèves . . . . . 615 m;

    5. de 66 à 71 élèves . . . . . 705 m;

  11. implantations avec 72 élèves ou plus. Le nombre total de mètres carrés est attribué par élève supplémentaire, selon la formule suivante :

    1. de 72 à 165 élèves : 795 + 7,9 x (nombre d'élèves - 71);

    2. de 166 à 349 élèves : 1 565 + 6,9 x (nombre d'élèves - 165);

    3. 350 élèves ou plus : 2 900 + 6,3 x (nombre d'élèves - 349).

    § 2. Pour les cours philosophiques, l'école a droit à une superficie brute de 24 m par tranche de 12 périodes organisées hebdomadairement.

    § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, le pouvoir organisateur décide librement de la répartition des surfaces attribuées suite aux §§ 1er et 2, à condition de respecter leur destination pédagogique.

    Art. 9. § 1er. Pour les implantations dont le programme d'enseignement organisé ou subventionné dans le cadre du capital-périodes est inférieur à 12 périodes hebdomadaires d'éducation physique et de psychomotricité, la surface autorisée en vertu de l'article 8 est majorée de 80 m destinés aux locaux d'éducation physique, de psychomotricité et aux locaux annexes.

    § 2. A partir de 12 périodes hebdomadaires d'éducation physique et de psychomotricité, un local spécifique peut être construit.

    La superficie brute maximale autorisée de la salle d'éducation physique et de psychomotricité, en ce compris les annexes indispensables telles que vestiaires, douches, remises, accès, est fixée comme suit :

  12. de 12 à 23 périodes hebdomadaires : 320 m;

  13. de 24 à 48 périodes : 485 m;

  14. à partir de 49 périodes : 805 m.

    § 3. Du calcul du nombre hebdomadaire de périodes de cours d'éducation physique et de psychomotricité, il y a lieu de défalquer les périodes de cours de natation.

    CHAPITRE II. - Enseignement secondaire

    Art. 10. Trois enveloppes de surfaces maximales brutes sont prévues.

    L'enveloppe n° 1 concerne les locaux qui, en raison de la nature des cours dispensés et de leur équipement, justifient des...

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