Décret relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général., de 17 juillet 2008

Article 1. Les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qui suivent :

  1. les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :

    1. en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset :

      - l'extension de la zone fret nord pour les parkings-avions et les futurs halls de fret;

      - la voirie de contournement et le taxiway sud;

      - l'implantation du quatrième réservoir du parc pétrolier;

      - la gare TGV fret;

      - l'extension du parking-voitures au sud de l'autoroute;

      - le futur bâtiment de bureaux;

    2. en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud :

      - l'allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d'accès et la prolongation du taxiway nord entre celles-ci;

      - la tour de contrôle et le radar;

      - l'extension des parkings-avions;

      - l'aménagement des aires de dégivrage;

      - la liaison routière R3-aéroport;

      - la voirie périphérique et le taxiway sud;

      - l'extension de l'aérogare;

      - l'extension des parkings-voitures;

      - la gare et les infrastructures ferroviaires;

  2. en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER;

  3. dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons;

  4. les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

    Art. 2. Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er sont visés à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le permis est délivré par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités et les conditions fixées à l'article 127 du même Code, en ce compris celles du § 3 dudit article.

    Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er concernent un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est fait application de l'article 13, alinéa 2, dudit décret.

    Par dérogation aux alinéas...

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