Quel aléa pour l'assurance-vie ?

AuteurOlivier Neirynck

Depuis un certain temps déjà, la nature juridique des produits d'assurance-vie alimente la controverse entre les partisans de la requalification en opération de capitalisation et les défenseurs du contrat d'assurance.

Le sujet est loin d'être théorique. L'assurance-vie bénéficie tout d'abord, par rapport aux autres produits financiers, d'un régime de droit civil particulièrement avantageux. L'assurance-vie jouit également de mesures fiscales favorables.

Pour dénier aux contribuables le bénéfice de ces mesures fiscales, l'administration remet très régulièrement en cause la qualification d'« assurance-vie » de certains produits d'assurance.

Parmi les arguments qu'il invoque, le fisc fait état de ce que les contrats d'assurance sont soumis non seulement aux législations spécifiques sur les assurances (la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre) mais également au Code civil et notamment aux articles 1104 et 1964 de ce Code.

Ce faisant, l'administration considère que les contrats d'assurance-vie sont des contrats aléatoires au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil, qu'ils doivent donc comporter un aléa au sens de ces dispositions, à savoir une chance de gain ou de perte liée à un événement incertain, et qu'à défaut d'existence d'un tel aléa, un produit d'assurance ne peut constituer une assurance-vie mais uniquement un contrat de placement.

Cette analyse est inexacte.

La définition du contrat d'assurance-vie donnée par la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne requiert pas l'existence d'un aléa, au sens du Code civil. Selon cette définition, l'élément essentiel du contrat d'assurance-vie est l'événement incertain lié à la durée de la vie humaine, qui, lorsqu'il survient, déclenche l'exécution par l'assureur de ses obligations.

L'exigence d'un aléa doit donc être comprise comme l'exigence d'un événement de réalisation incertaine (et non comme l'exigence d'une chance de gain ou de perte dans le chef des parties).

Cette interprétation est amplement justifiée par de nombreux arguments, parmi lesquels il faut relever que la loi de 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est une loi particulière et postérieure au Code civil.

Dans quatre arrêts du 23 novembre 2004, la Cour de cassation de France a confirmé, en droit français, que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte nécessairement un aléa...

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