Protocole d'accord des ministres qui ont la Santé publique dans leurs compétences concernant l'enregistrement des demandes de traitement en matière de drogues et d'alcool via l'opérationnalisation du Treatment Demand Indicator européen, de 30 septembre 2013

  1. Défnitions

    Article 1er. Par centre de traitement on entend : le centre qui offre un traitement pour la drogue ou l'alcool aux personnes toxicomanes ou alcooliques. Les centres de traitement peuvent être des centres spécialisés qui se concentrent sur le traitement des toxicomanes ou des alcooliques, ou qui font partie de centres plus importants où différents groupes peuvent être accueillis (ex : patients psychiatriques etc). Ils peuvent aussi faire partie de structures médicales ou non, liées à l'autorité publique ou non, publiques ou privées.

    Par épisode de traitement on entend : une période entre le début d'un traitement pour des problèmes de drogues ou d'alcool et la fin des activités pour le programme de traitement ci-dessus.

    Par réseau d'enregistrement on entend un organe public ou privé qui récolte des données fournies par un ensemble de centres de traitement.

    Par instrument d'enregistrement on entend : une application informatique par laquelle les données personnelles sécurisées d'un patient seront conservées et rendues disponibles.

    La Plateforme technique est un plateforme d'échange de données, composée de services et d'une infrastructure informatique générique, qui rend possible l'échange de données d'une manière générique entre différentes sources de données, gérée par les autorités.

    La Plateforme eHealth est une institution publique qui permet une prestation de services et un échange mutuel d'informations électroniques bien organisé entre tous les acteurs des soins de santé en Belgique avec les garanties nécessaires en ce qui concerne la sécurité de l'information, la protection de la vie privée du patient et du prestataire de soins et le respect du secret médical.

    Un Trusted Third Party (Tiers de confiance) est un tiers indépendant qui est responsable de la fiabilité de la protection de la vie privée lors de la collecte de l'échange et du traitement de données.

    Par Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) on entend : l' Agence de l'UE décentralisée responsable de l'échange d'information au niveau des drogues dans l'union européenne, avec comme objectif le soutien des acteurs politiques dans la formulation d'une politique nationale et européenne cohérente en matière de drogues.

    Par Observatoire belge des Drogues et des Toxicomanies (BMCDDA) on entend le programme au sein de l'ISP qui fait partie du réseau Reitox de l'EMCDDA comme point focal national.

    Par direction opérationnelle Expertise, prestations de service et relations clients (ISP-expert) on entend la direction opérationnelle de l'ISP qui offre des avis et services d'experts, scientifiques et techniques, qui sont basé sur des recherches appliquées et un esprit innovant.

  2. Enregistrement national du Treatment Demand Indicator

    Art. 2. Les instruments d'enregistrement existants ne seront modifiés que dans la mesure où ils ne permettent pas de renvoyer des données conformes au Protocole TDI belge. Ainsi, les instruments d'enregistrement peuvent comprendre des données supplémentaires à celles nécessaires à l'indicateur TDI.

    Art. 3. Le contenu des champs de l'enregistrement est précisé dans l'Annexe technique. Cette annexe est rédigée et approuvée par le Comité de coordination TDI, sur la base des nouvelles lignes directrices de l'EMCDDA. L'annexe comprend une présentation des concepts et des variables utilisées dans le protocole européen TDI adaptés au système belge. L'alcool et la buprénorphine sont également considérés comme des substances primaires.

    Art. 4. L'enregistrement de chaque nouveau traitement doit être accompagné du numéro de registre national du patient. En l'absence d'un numéro de registre national, le numéro de registre national Bis, le numéro de passeport ou la date de naissance du patient est enregistré.

    Art. 5. Chaque centre de traitement est responsable de l'application des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée par rapport au traitement des données à caractère personnel, en particulier le partage des données TDI dans le centre même.

    Art. 6. Chaque centre de traitement doit informer le patient sur les points suivants :

    1. l'existence du traitement de ses données (en identifiant les données qui sont traitées dans le cadre du projet TDI);

    2. les coordonnées personnelles du responsable du traitement de ces données;

    3. les finalités du traitement de ces données;

    4. les catégories des données concernées;

    5. les destinataires des données;

    6. l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données concernant la personne dont les données sont traitées

      Cette information peut être communiquée de façon orale ou écrite mais de préférence au moyen du formulaire élaboré par l'ISP à l'occasion, comme approuvé lors du comité sectoriel Santé le 16 novembre 2010.

      Art. 7. Les données TDI doivent être collectées et transmises vers la plateforme technique TDI par les centres de traitements selon une des trois modalités d'enregistrement suivantes :

    7. L'enregistrement de chaque nouvel épisode de traitement est effectué avec le formulaire d'enregistrement électronique de la Plateforme technique TDI sur laquelle l'autorité compétente autorise les centres de traitement à encoder directement cette information et qui conserve ces données;

    8. L'enregistrement de chaque nouvel épisode de traitement est effectué par les centres de traitement avec leur propre instrument d'enregistrement qui par après envoient toutes les données codées au moins une fois par an à la plateforme technique TDI;

    9. L'enregistrement de chaque nouvel épisode de traitement est effectué par les centres de traitement avec leur propre instrument d'enregistrement qui par après envoient à l'autorité compétente toutes les données codées au moins une fois par an, laquelle envoie toutes les données codées au moins une fois par an à la plateforme technique TDI;

      Art. 8. Les centres de traitement et les réseaux d'enregistrement qui conservent leur propre instrument d'enregistrement ou qui développent un nouvel instrument sont responsables :

    10. de la conformité de cet instrument d'enregistrement avec l'annexe technique du présent protocole TDI belge;

    11. de l'opérationnalité permanente de cet instrument d'enregistrement;

    12. de l'assistance technique permanente des utilisateurs de cet instrument d'enregistrement;

    13. de la disponibilité d'un système de sauvegarde permanent des données répertoriées par cet instrument d'enregistrement;

    14. de l'octroi de l'autorisation d'enregistrement aux utilisateurs de cet instrument d'enregistrement;

    15. du contrôle de l'autorisation des utilisateurs de cet instrument d'enregistrement;

    16. de la formation des utilisateurs de cet instrument d'enregistrement.

      Art. 9. En cas de modification d'un instrument d'enregistrement existant, les centres de traitement et les réseaux d'enregistrement concernés sont responsables d'informer l'administrateur qui gère la Plateforme technique, plus spécifiquement en ce qui concerne l'impact sur le flux de données et la standardisation des données par la Plateforme technique. Une "mise à jour" (modification ou réparation des défaillances inacceptables, comme des erreurs de programmation, des risques de sécurité ou une petite partie du programme) ou une "mise à niveau" (modifications plus importantes, comme une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle interface utilisateurs,...) d'un instrument d'enregistrement existant n'est pas considérée comme une modification si cette dernière n'a aucun impact sur la continuité de l'enregistrement TDI existant et le flux des données vers la Plateforme technique.

      Art. 10. Les centres de traitements et les réseaux d'enregistrement doivent enregistrer chaque nouvel épisode de traitement dans l'année d'enregistrement x sur la Plateforme technique TDI au plus tard le 31 mars de l'année d'enregistrement x+1.

      Art. 11. Les centres de traitements et les réseaux d'enregistrement pourront changer leur mode d'enregistrement au début (1er janvier) d'une nouvelle année d'enregistrement. Les centres de traitement et les réseaux d'enregistrement doivent informer l'administrateur qui gère la Plateforme technique TDI de ce changement, au plus tard trois mois avant que le changement ait lieu.

      Art. 12. L'administrateur qui gère la Plateforme technique TDI est responsable:

    17. de la conformité de cette Plateforme technique avec l'annexe technique du protocole TDI belge;

    18. de l'opérationnalité permanente de cette Plateforme technique;

    19. de l'assistance technique permanente des utilisateurs de cette Plateforme technique;

    20. de la disponibilité d'un système de sauvegarde permanent des données répertoriées par cette Plateforme technique;

    21. de l'octroi de l'autorisation d'enregistrement aux utilisateurs de cette Plateforme technique;

    22. du contrôle de l'autorisation des utilisateurs de cette Plateforme technique;

    23. de la formation des utilisateurs de cette Plateforme technique.

      Art. 13. Le BMCDDA est désigné pour la rédaction des rapports de synthèse suivants :

    24. Chaque centre de traitement pourra consulter ses propres données sous forme de tableaux et graphiques de synthèse sur la Plateforme technique TDI;

    25. Chaque réseau d'enregistrement pourra consulter les données de ses propres centres de traitement sous forme de tableaux et graphiques de synthèse sur la Plateforme technique TDI, sans que les patients soient identifiables;

    26. Les parties signataires reçoivent un rapport annuel sous forme de tableaux et figures synthétiques (y compris les explications méthodologiques) sur base de l'ensemble des données communes. Ces données seront détaillées par type de centre de traitement et selon les unités territoriales statistiques : national, communauté, région, et province sans que les patients et les centres soient identifiables. Ce rapport est également disponible de manière permanente sur la plateforme technique TDI pour consultation;

    27. Les parties signataires recevront annuellement les données brutes anonymes de ses propres centres de traitement au plus tard cinq mois après la...

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