Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail ' Securex ' établie à Gand. - Texte coordonné des statuts publiés au Moniteur belge du 5 février 1905 (modifications successives approuvées par les arrêtés royaux des 15 juillet 1906, 31 juillet 1911, 5 novembre 1931, 18 février 1961, 15 février 1962, 26 mai 1964, 23..., de 30 novembre 1995

TITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée.

Article 1. Dénomination.

La caisse commune d'assurance contre les accidents du travail agréée par arrêté royal du 25 janvier 1905, prend la dénomination de " Caisse d'Assurance Accidents du Travail - Securex ", en néerlandais : " Verzekeringskas Arbeidsongevallen- Securex ", en allemand : " Versicherungskasse gegen ArbeitsunfÝlle - Securex - GemeinschÝftliche Kasse ", en abrégé : Securex.

Les dénominations francaise, néerlandaise, allemande et abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément.

Art. 2. Siège social.

La caisse commune à son siège social à Gand, Verenigde-Natieslaan 1.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision du conseil d'administration. Des bureaux, agences et succursales peuvent également être créés.

Art. 3. Objet. La caisse commune a pour objet :

  1. De garantir la réparation des accidents du travail conformément à la loi.

    A la demande du sociétaire, la garantie pourra être étendue :

    - à toutes personnes occupées dans l'entreprises qui ne bénéficient pas des dispositions de la loi;

    - au paiement d'indemnités correspondant à une rémunération annuelle dépassant le maximum prévu par la loi, calculées sur les bases déterminées par ladite loi;

    - à toutes autres éventualités qui feraient l'objet d'une nouvelle disposition légale.

    Toutefois, le sociétaire n'est en aucun cas garanti contre les condamnations de responsabilité civile, ni contre les condamnations à l'amende qui, ayant le caractère de peines personnelles, ne peuvent être couvertes par l'assurance.

  2. L'organisation de la prévention technique et psychologique des accidents.

  3. Le traitement et l'hospitalisation des victimes par l'organisation de services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de réadaptation satisfaisant aux conditions imposées par la loi.

  4. Le service des rentes dues en cas de décès et d'incapacité permanente.

  5. La réassurance suivant la règle de la proportionnalité des risques assurés directement conformément à la loi, par un ou plusieurs autres assureurs agréés.

    Cette activité ne pourra être exercée qu'après l'élaboration d'une base légale ou réglementaire.

    Art. 4. Durée. La durée de la caisse commune est illimitée.

    TITRE II. - Affiliation et obligations des sociétaires.

    Art. 5. Qualité des sociétaires.

    Peut obtenir la qualité de sociétaire, l'employeur, personne physique ou morale, qui occupe du personnel bénéficiaire de la loi.

    Art. 6. Affiliation.

    L'affiliation est acquise au moment où les consentements ont été valablement échangés; elle est notamment constatée par le contrat d'assurance signé en double exemplaire par le sociétaire et par un des administrateurs de la caisse commune ou, suivant le règlement établi par le conseil d'administration, par un membre de la direction ou encore par un membre du personnel délégué à cette fin. Cette affiliation ne prend cours qu'à partir de la date de prise d'effet du contrat d'assurance et prend fin conjointement au contrat d'assurance.

    Art. 7. _ Etendue des obligations des sociétaires.

    Les sociétaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs engagements, tels qu'ils résultent du contrat d'assurance.

    Toutefois, indépendamment des cotisations d'une année civile, chaque sociétaire peut éventuellement être astreint, conformément à la loi, à une cotisation supplémentaire qui ne dépassera pas deux fois le montant de ses cotisations de l'année civile en cours.

    Cette cotisation supplémentaire forme le capital de garantie prévu par la loi.

    Art. 8. Contribution du sociétaire.

    Chaque année, la direction arrête le tarif de la caisse commune, tarif sur base duquel est calculée la contribution de chaque sociétaire. Cette contribution prend la forme d'une cotisation individualisée suivant les conditions générales et particulières d'assurance.

    Art. 9. Perte de la qualité de sociétaire.

    La caisse commune se réserve la faculté d'exclure le sociétaire dont le contrat d'assurance est suspendu ou qui, après mise en demeure, persiste à ne pas observer les statuts.

    L'exclusion, prononcée par le conseil d'administration, sortira ses effets le trentième jour à minuit suivant celui où la caisse commune porte à la connaissance du sociétaire par lettre recommandée à la poste, la résiliation du contrat d'assurance.

    Le sociétaire frappé d'exclusion est déchu de tous droits de participation dans les ristournes et réserves, qui resteront en ce cas acquises à la caisse commune à titre de sanction et versées à la réserve de prévoyance.

    TITRE III. - Sinistres.

    Art. 10. Service médical, chirurgical, pharmaceutique et hospitalier.

  6. Si la caisse commune organise à sa charge exclusive des services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, l'organisation de ces services sera portée à la connaissance des bénéficiaires par le sociétaire, conformément à la loi.

  7. Si c'est le sociétaire lui-même qui organise à sa charge exclusive lesdits services, il doit néanmoins justifier, à la première demande de la caisse commune, de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la loi.

    A défaut d'avoir exécuté correctement lesdites obligations, le sociétaire s'expose à être exclu de la caisse commune.

  8. Si ni le sociétaire, ni la caisse commune n'ont organisé ces services à leur charge exclusive, la caisse commune paie à ceux qui en ont pris la charge - dans les conditions et limites établies par la loi - les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de prothèse.

    Art. 11. Paiement des indemnités.

    Le règlement des indemnités est fait aux bénéficiaires par les soins de la caisse commune, conformément aux prescriptions de la loi.

    Moyennant convention spéciale, les indemnités pour incapacité temporaire de travail peuvent, pendant le délai maximum autorisé par la loi et à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, être directement payées aux bénéficiaires par le sociétaire, sous la garantie de la caisse commune.

    Les indemnités payées par le sociétaire aux bénéficiaires en vertu de l'alinéa précédent lui seront remboursées sur production de documents justificatifs et suivant les modalités prévues aux conditions particulières des contrats d'assurance.

    Les intérêts moratoires dus, conformément à la loi, sur les indemnités qui n'auraient pas été payées par le sociétaire aux bénéficiaires à la date de leur exigibilité, seront à sa charge, soit qu'il en règle directement le montant aux intéressés, soit qu'il en restitue le montant à la caisse commune qui les aurait payés aux bénéficiaires.

    Art. 12. Subrogation conventionnelle.

    Les paiements d'indemnités effectués selon convention particulière au delà des obligations légales du sociétaire seront effectués par la caisse commune, moyennant subrogation de celle-ci dans tous les droits et actions contre tout tiers responsable de l'accident.

    Dans ces limites, toute clause de déchéance, d'exclusion ou de suspension sera opposable aussi bien aux bénéficiaires de ces paiements qu'au sociétaire.

    TITRE IV. - Conseil d'administration.

    Art. 13. Nomination et composition.

    La caisse commune...

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