Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au, de 8 juillet 2011

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2011&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2011&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=25&fromtab=loi_all&pddm=08&pdfj=25&cc=DROIT+CONSTITUTIONNEL&DETAIL=2011070824/F&nm=2011035664&sql=pd+between+date'2011-08-25'+and+date'2011-08-25'++and+cc+contains+'DROIT+CONSTITUTIONNEL'and+actif+=+'Y'&pdfm=08&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2011070824&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Partie 1. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. Décret communal : le décret communal du 15 juillet 2005;

  2. Décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;

  3. districts urbains : les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution et le titre X du décret communal;

  4. Commission de contrôle des dépenses électorales : la Commission flamande de contrôle des dépenses électorales, instituée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant organisation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district.

    Art. 3. Ce décret s'applique à l'organisation des élections des organes provinciaux, communaux et intracommunaux dans toutes les communes et provinces de la Région flamande, avec maintien de l'application des réglementations visées à l'article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, premier alinéa, a) et b), et article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le présent décret s'applique plus particulièrement à :

  5. l'organisation de l'élection du conseil communal dans toutes les communes de la Région flamande;

  6. l'organisation de l'élection du conseil de district urbain dans toutes les communes de la Région flamande;

  7. l'organisation de l'élection du conseil provincial dans toutes les provinces de la Région flamande;

  8. l'organisation de l'élection au suffrage direct des échevins dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et dans les Fourons;

  9. l'organisation de l'élection au suffrage direct du conseil d'aide sociale et de l'élection du bureau permanent dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et dans les Fourons.

    Art. 4. Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections. Il peut à cet effet également confier les tâches requises au gouverneur provincial.

    Art. 5. Le présent décret est cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011.

    Partie 2. - Avant le jour des élections

    Titre 1. - Fixation de la date des élections

    Art. 6. Les élections pour le renouvellement des conseils communaux, des conseils provinciaux et des conseils de district urbain ont lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

    Titre 2. - Détermination du nombre de représentants à élire

    Art. 7. § 1. Conformément à l'article 5, § 3, premier alinéa et à l'article 273, § 2, du Décret communal et à l'article 5, § 2, premier alinéa, du Décret provincial, le Gouvernement flamand établit, au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle les élections auront lieu, une liste incluant :

  10. le nombre de conseillers communaux à élire par commune, comme visé à l'article 5, § 1, du Décret communal;

  11. le nombre de conseillers de district urbain à élire par district urbain, comme visé à l'article 273, § 2, du Décret communal;

  12. le nombre de conseillers provinciaux à élire par province et par district provincial, comme visé à l'article 5, § 1, et à l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéas du Décret provincial.

    La liste des districts provinciaux et la désignation du chef-lieu de district provincial sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret.

    § 2. La liste du nombre de conseillers à élire est publiée au Moniteur belge.

    Titre 3. - Conditions d'électorat et liste électorale

    CHAPITRE 1. - Conditions d'électorat pour les ressortissants belges

    Art. 8. Pour être électeur aux élections communales, il faut :

  13. être Belge;

  14. être âgé de 18 ans accomplis;

  15. être inscrit dans les registres de la population de la commune;

  16. ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés au chapitre 4 du présent titre.

    Art. 9. Les conditions d'électorat, visées à l'article 8, 1° et 3°, doivent être remplies à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.

    Les conditions d'électorat, visées à l'article 8°, 2° et 4°, doivent être remplies à la date des élections.

    Art. 10. L'électeur communal qui remplit les conditions d'électorat visées à l'article 8 est également un électeur provincial et un électeur urbain. L'électeur du district urbain doit être domicilié dans le district urbain concerné pour pouvoir participer aux élections du conseil de district urbain.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne

    Art. 11. Conformément à l'article 1bis, § 1, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, s'ils répondent aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus, et s'ils ont manifesté, conformément à l'article 12, avant le 1er août de l'année pendant laquelle se tiennent les élections ordinaires des conseils communaux et urbains, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

    Art. 12. § 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 11 doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle déterminé par le ministre de l'Intérieur, mentionnant :

  17. leur nationalité;

  18. l'adresse de leur résidence principale.

    Conformément à l'article 1bis, § 2, dixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les demandes introduites pendant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste électorale et expirant le jour de l'élection pour laquelle elles ont été rédigées, sont déclarées irrecevables.

    § 2. Conformément à l'article 1bis, § 2, sixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions d'électorat. Lorsque tel est le cas, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie sa décision de l'inscrire sur la liste électorale.

    Mention de l'inscription est portée aux registres de la population, conformément à l'article 1bis, § 2, septième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, selon les modalités fixées par le Roi.

    § 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre condition d'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie, conformément à l'article 1bis, § 2, huitième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste électorale.

    § 4. Conformément à l'article 1bis, § 2, neuvième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les décisions relatives à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste électorale sont rédigées selon les modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.

    § 5. Conformément à l'article 1bis, § 2, onzième alinéa, à l'article 1bis, § 4 et à l'article 86 de la loi électorale communale, toute personne ayant été agréée en qualité d'électeur peut, en dehors de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, déclarer renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

    Le cas échéant, elle ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales ou urbaines en prévision desquelles elle avait été inscrite en cette qualité.

    § 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, douzième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou qu'il n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

    CHAPITRE 3. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne

    Art. 13. Conformément à l'article 1ter et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, lorsqu'ils répondent aux autres conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus.

    Art. 14. § 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 1°, et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle fixé par arrêté royal qui a été déterminé après concertation au sein du conseil des ministres, mentionnant :

  19. leur nationalité;

  20. l'adresse de leur résidence principale;

  21. une déclaration, par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune, il lui sera demandé de produire cette attestation.

    § 2. Les personnes visées...

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