Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, de 5 novembre 2018

Article 1. Le présent protocole d'accord abroge et remplace :

le Protocole d'accord du 11 décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international,

le Protocole d'accord du 11 mars 2008 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la notification internationale de la Belgique dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI), tel qu'amendé le 30 mars 2015,

le Protocole d'accord du 24 février 2014 complémentaire au protocole d'accord du 11 mars 2008 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international,

Art. 2. Champ d'application :

Le présent protocole d'accord vise à organiser, en exécution du RSI (2005), et de la décision N° 1082/2013/UE, les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises pour la Belgique sans préjudice des dispositions prises pour la gestion de crise nationale multisectorielle coordonnée par le SPF Intérieur (DGCC). Les structures génériques créées représentent la coordination sectorielle santé comme partie de la réponse coordonnée par la DGCC. Ces structures vont de la mise en oeuvre du RSI (2005) à la supervision de l'élaboration de plans de préparation aux urgences de santé publique. Elles sont notamment en charge de la détection, de l'évaluation, de la notification, de la déclaration, et de la réaction par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique.

Art. 3. La désignation du national focal point belge :

En vertu des dispositions du RSI (2005) (Règlement sanitaire international de l'OMS), et de la décision N° 1082/2013/UE instituant l'EWRS (Early Warning and Response System : système de notification et de consultation de la Commission européenne entre les Etats membres en vue de coordonner les actions en matière de maladies transmissibles), la Belgique a mis en place un système de surveillance et de gestion des risques articulé autour d'un " national focal point " désigné par la Conférence interministérielle Santé publique sur proposition du Ministre fédéral ayant la santé publique dans ses attributions.

Son mandat est publié sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, communiqué à l'OMS, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 4. Rôle du national focal point :

§ 1. Le " national focal point " est un point de contact officiel, composé des 2 piliers que sont l'analyse des risques et la gestion des risques, pour :

- les maladies transmissibles, les affections nouvelles ou inconnues et les crises sanitaires biologiques, chimiques et nucléaires ayant des répercussions internationales ;

- les communications en matière de crises sanitaires comportant un risque de propagation internationale (risque pour les échanges internationaux via les ports, aéroports, etc.).

§ 2. Le " national focal point " a comme fonction :

  1. d'adresser aux points de contact RSI à l'OMS, au nom de l'Etat belge, les communications urgentes relatives à l'application du RSI, notamment celles visées par les articles 6 à 12 du RSI;

  2. de procéder aux notifications au Early Warning and Response System (EWRS) en application de la décision N° 1082/2013/UE;

  3. de diffuser des informations auprès des secteurs compétents des administrations de l' Etat Belge, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d'entrée, des services de santé publique, institutions de soins et d'autres départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces secteurs.

    Le " national focal point " est responsable de la transmission immédiate des alertes internationales aux services sanitaires des Communautés/Régions et de l'Autorité fédérale.

    § 3. Le " national focal point " peut être alerté de diverses manières :

    1. par des instances internationales en cas d'alerte à l'étranger;

    2. par les services sanitaires des Communautés/Régions ou de l'autorité fédérale (sur base de notifications, d'inspections, de données de Sciensano,...) en cas d'alerte en Belgique;

    3. par le Centre de crise (DGCC);

    4. par les autres secteurs...

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