Arrêté royal portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande pour les matières réglées par le AGF 2004-05-07/04; voir art. 275, 7°;, de 7 février 1876

Article 1. Les conseils d'administration près les églises protestantes seront composés:

  1. des pasteurs, qui en feront partie de droit;

  2. de huit membres électifs, pour les églises ayant trois pasteurs; de six membres électifs pour les églises ayant deux pasteurs et de quatre, pour les autres églises.

Art. 2. Les membres électifs seront choisis par l'assemblée des membres inscrits au registre paroissial, âgés de vingt et un ans accomplis, ayant une résidence d'un an au moins dans la circonscription.

Les membres qui auront une résidence de plus de deux ans seront seuls éligibles.

Si l'église est divisée en plusieurs sections, le synode déterminera le nombre des membres qui représenteront chaque section dans le conseil.

Art. 3. Il sera procédé, dans les dix premiers jours du mois de mai 1876, à l'élection générale des membres électifs du conseil.

Le conseil sera renouvelé, par moitié, tous les trois ans, à la même époque.

Les membres sortants seront, pour la première fois désignés par la voie du sort; ils pourront être réélus.

Art. 4. La liste des membres électeurs sera affichée à l'entrée du temple, deux mois avant les élections.

Art. 5. Toutes les réclamations relatives à la formation des listes devront être adressées au conseil dans le délai de quinze jours à dater de la publication de la liste.

Il y sera statué, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront l'expiration de ce délai.

La décision du conseil sera, par les soins du président, notifiée au réclamant dans les trois jours, par lettre recommandée.

Art. 6. Le réclamant pourra appeler de la décision du conseil.

L'appel sera interjeté dans la huitaine à dater du jour de la notification.

Il sera statué en dernier ressort par le synode et, lorsque le synode ne sera pas assemblé, par la direction synodale, composée du président, du vice-président et du secrétaire du synode.

La décision sera, par les soins du président, notifiée au réclamant, avant les élections, par lettre recommandée.

Art. 7. L'assemblée des électeurs sera convoquée par trois proclamations faites à l'église, de huitaine en huitaine, au service principal du matin. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité au procès-verbal de l'élection.

L'élection aura lieu au scrutin secret et à la pluralité des voix. En cas de parité de suffrages, il sera procédé à un scrutin de ballottage. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désignera le candidat qui devra être préféré.

Art. 8. Si l'un des...

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