Loi tendant à protéger les loyers des habitations modestes., de 29 janvier 1964

Article 1. Sont soumis à la présente loi, quelle que soit la nationalité des parties, les baux à loyer, écrits ou verbaux, conclus avant le 1er octobre 1962, ayant pour objet des immeubles, parties d'immeubles ou appartements non meublés, à usage exclusif d'habitation, construits avant le 10 mai 1940, dont le revenu cadastral:

  1. s'il s'agit d'immeubles, ne dépasse pas 6.000 francs dans les communes de moins de 5.000 habitants, 8.000 francs dans les communes de 5.000 à 30.000 habitants et 12.000 francs dans les communes de plus de 30.000 habitants;

  2. s'il s'agit de parties d'immeubles ou d'appartements, ne dépasse pas les deux tiers des montants précités.

Au cas où le revenu cadastral des parties d'immeubles ou appartements n'a pas été établi séparément, le juge de paix saisi fixera la partie du revenu cadastral attribuable à la dite partie d'immeuble ou appartement.

Art. 2. (...)

Art. 3. § 1er. Les baux, écrits ou verbaux, relatifs aux immeubles, parties d'immeubles ou appartements mentionnés à l'article premier sont prorogés jusqu'au (31 décembre 1974).

Le bénéfice de la prorogation est subordonné à l'exécution par le preneur de toutes ses obligations envers le bailleur.

Le preneur qui bénéficie de la prorogation peut toutefois quitter les lieux si le bail écrit arrive à expiration avant cette date où s'il s'agit d'un bail non écrit, en observant les conditions et délais d'usage pour les locations de même nature.

§ 2. Le preneur jouit du bénéfice de la prorogation même à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble.

§ 3. Le propriétaire d'une ou de plusieurs maisons peut demander le retrait de la prorogation afin d'occuper personnellement le bien loué ou pour tout autre motif sérieux. Le juge de paix statue en équité.

(Toutefois, le retrait de la prorogation ne peut avoir pour effet de priver de leur habitation, sauf au cas où le bailleur appartient lui-même à cette catégorie, les invalides dont l'invalidité légalement constatée, atteint 66 %.)

Le retrait sera accordé dans le cas où le propriétaire a acquis l'immeuble en vue de l'occuper personnellement et a bénéficié de ce chef de la réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§4. La prorogation ne peut mettre obstacle, ni au droit des administrations publiques, établissements d'utilité publique et associations sans but lucratif à objet d'enseignement ou d'hospitalisation d'affecter à un service d'intérêt général...

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