Arrêté royal relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)., de 23 juin 2008

Définitions.

Article 1. § 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'organisme : le feu bactérien, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

  2. plantes-hôtes : végétaux et pollen vivant destinés à la pollinisation des genres : Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences;

  3. zone-tampon : territoire dans lequel un système particulier de lutte et de contrôle est d'application pour les plantes-hôtes de l'organisme;

  4. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 2. Les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux s'appliquent au présent arrêté.

Mesures générales de lutte.

Art. 2. Il est interdit de planter les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars.

Art. 3. § 1er. Chaque responsable est tenu de procéder immédiatement à la taille jusqu'à au moins 50 cm en dessous du site d'infection le plus bas ou, si la contamination est étendue ou récurrente, à la coupe au niveau du sol de toute plante-hôte infectée par l'organisme et de toute plante-hôte contiguë. Les parties de plantes taillées ou coupées doivent être détruites sans délai selon les instructions de l'Agence.

§ 2. L'Agence peut, si les moyens mis en oeuvre sont insuffisants ou inefficaces, ordonner l'arrachage des plantes-hôtes contaminées ou d'autres mesures de lutte complémentaires.

Art. 4. Les haies ou parties de haies non contaminées de Crataegus L., doivent être taillées pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mars.

Délimitation des zones-tampon.

Art. 5. Pour prévenir la propagation de l'organisme vers des zones protégées dans la Communauté, des zones-tampon sont établies.

Art. 6. Les limites des zones-tampon sont fixées dans l'annexe Ire de cet arrêté. Le Ministre peut modifier les limites des zones-tampon.

Mesures de lutte dans les zones- tampon.

Art. 7. Sans préjudice des mesures de lutte prévues aux articles 3 et 4, il est interdit de planter, de détenir ou de laisser plantées les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars dans les zones-tampon.

Art. 8. § 1er. Dans les zones-tampon, il est interdit de cultiver en pleine terre, sous verre ou en container des plantes-hôtes qui seront mises en circulation.

§ 2. L'Agence peut, sur demande écrite de la personne concernée, octroyer une dérogation au § 1er. Cette dérogation est autorisée à condition que, chaque année avant le 31 mai, pour chaque parcelle avec des plantes-hôtes un formulaire de déclaration, selon le modèle repris à l'annexe II, soit introduit à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence où est (sont) située(s) la (les) parcelle(s). Les formulaires de déclaration sont accompagnés d'un plan de situation (carte IGN ou photoplan) sur lequel chaque parcelle est indiquée avec un numéro de parcelle. Sur le terrain, le numéro de parcelle est également indiqué sur chaque parcelle avec des plantes-hôtes.

§ 3. Le Ministre peut modifier le modèle du formulaire de déclaration visé au § 2.

§ 4. Les plantes-hôtes destinées à une zone protégée dans la Communauté ne peuvent quitter le lieu de production qu'après autorisation écrite de l'Agence.

Dispositions abrogatoires.

Art. 9. Les articles 66 et 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés.

Art. 10. L'arrêté ministériel du 10 septembre 2004 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2007, est abrogé.

Dispositions finales.

Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de...

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