Arrêté ministériel relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2004 et mise à jour au 12-07-2006), de 10 septembre 2004

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " L'Agence " : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. " L'organisme " : le feu bactérien, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

  3. " plantes-hôtes " : végétaux et pollen vivant destinés à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que les fruits et semences;

  4. " zone-tampon " : territoire dans lequel un système particulier de lutte et de contrôle est d'application pour les plantes-hôtes de l'organisme.

Art. 2. § 1er. Chaque responsable est tenu de procéder immédiatement à la taille, à la coupe au niveau du sol, ou au besoin, à l'arrachage de toute plante-hôte infectée par l'organisme. Les parties de plantes taillées, coupées ou arrachées doivent être détruites sans délai selon les instructions de l'Agence.

§ 2. Dans toutes haies de Crataegus L., les parties présentant des signes apparents d'infection par l'organisme doivent immédiatement être coupées au niveau du sol ou arrachées, tandis que le restant de la haie doit être taillé pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mars. Les haies de Crataegus L., ne présentant pas de signes apparents d'infection par l'organisme, peuvent uniquement être taillées durant cette même période.

§ 3. L'Agence peut, si les moyens mis en oeuvre sont insuffisants ou inefficaces, ordonner des mesures complémentaires.

Art. 3. Les territoires repris à l'annexe du présent arrêté sont considérés comme des zones-tampon pour l'organisme.

Art. 4. § 1er. Dans les zones-tampon, il est interdit de planter ou de détenir les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars.

§ 2. Dans les territoires autres que les zones-tampon, il est interdit de planter les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars.

Art. 5. § 1er. Dans les zones-tampon, il est interdit pour les plantes-hôtes :

- de les cultiver en pleine terre, sous verre ou en container;

- de les commercialiser, de les offrir en vente ou de les conserver pour la vente pendant la période du 1er avril au 1er novembre.

§ 2. L'Agence peut, sur demande écrite de la personne concernée, octroyer une dérogation au § 1er à condition qu'il n'existe aucun danger de propagation de l'organisme et que la personne concernée suive les instructions et applique les mesures de lutte qui sont imposées par l'Agence.

Art. 6. L'arrêté ministériel du 13 février 1984 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), est abrogé.

Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22...

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