Contrat de gestion relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Maribel social) - Secteur Public affilié à l'Office National de Sécurite sociale., de 22 novembre 2001

  1. Parties au contrat.

    Article 1. Le présent contrat de gestion est conclu entre :

    1. L'Etat belge, représenté par les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé et l'Environnement dans leurs attributions;

    2. Le 'FONDS DU SECTEUR PUBLIC AFFILIE A L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE', dénommé ci-après Fonds sectoriel, créé par l'arrêté royal du 22 novembre 2001 et ayant pour seul objet d'assurer la gestion du Maribel social dans le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale représenté par et respectivement Président et Vice-Président du Fonds sectoriel.

  2. But du contrat.

    Art. 2. Le présent contrat de gestion est conclu en application de l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

    La gestion du Maribel social se réalise conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de ses arrêtés d'exécution, de l'accord-cadre conclu au sein du Comité A le 2 juin 1998 et applicable au secteur public affilié à l'ONSS ainsi que suivant les règles prévues par le présent contrat de gestion.

  3. Obligations spécifiques du fonds sectoriel.

    Art. 3. Au sein du Comité de gestion, un président et un vice-président sont désignés.

    Art. 4. § 1er. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire du Ministère de l'Emploi et du Travail. Ce fonctionnaire a les compétences telles que définies par l'arrêté royal précité du 5 février 1997, ses arrêtés d'exécution et par le présent contrat de gestion.

    Le Ministre peut également désigner un suppléant qui intervient lorsque le fonctionnaire désigné est absent ou empêché.

    § 2. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

    Le Ministre peut également désigner un suppléant qui intervient lorsque le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 1er de ce paragraphe est absent ou empêché.

    § 3. Les fonctionnaires désignés en application du présent article sont invités aux réunions du Comité de gestion et siègent avec voix consultative.

    Art. 5. Le Comité de gestion est chargé d'établir le modèle d'acte d'adhésion à introduire par...

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