Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par AR 2005-07-18/31, art. 1, 007;, de 18 juillet 2002

TITRE I. - Champ d'application.

Art. 1. (NOTE de Justel : cet article a été modifié avec date d'effet indéterminée par l'AR 2002-12-10/42, art. 1. Bien qu'à la connaissance de Justel, cette date d'effet n'ait pas encore été fixée, l'AR 2005-07-18/31, art. 1, modifie avec effet au 01-01-2005 la forme du présent article 1 qui lui a été donnée par l'AR 2002-12-10/42. Justel a donc procédé comme si le texte modificatif AR 2002-12-10/42 était entré en vigueur.) Le présent arrêté est applicable :

  1. (les employeurs des travailleurs qui ressortissent du champ d'application des commissions paritaires suivantes :

    1. Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;

    2. Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé;

    3. Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

    4. Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communaute française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

    5. Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

    6. Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

    7. Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hebergement de la Communauté flamande;

    8. Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communaute germanophone;

    9. Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à l'exception des ateliers sociaux;

    10. Commission paritaire pour le secteur socioculturel;

    11. Sous-commission paritaire du secteur socioculturel de la Communauté flamande;

    12. Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires;

    13. Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

    14. Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires;

    15. Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

    16. Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé;

    17. Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, a l'exception des ateliers sociaux;

    18. Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communaute française;

    19. Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

    Les Sous-commissions paritaires visees sous a) et b) ne relèvent plus du champ d'application de cet arrête dès le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les commissions paritaires visées sous n), o) et p) sont installées.)

  2. aux employeurs affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour le personnel connu auprès de l'ONSSAPL sous un des codes NACE suivants : 55231; 63303; 80421; 80422; 85110; 85120; 85142 à 85145 inclus; 85311 à 85316 inclus; 85321 a 85324 inclus; 91330; 92312; 92313; 92321; 92322; 92510; 92520; 92530; 92611, 92613 et 92621;

  3. aux institutions et services publics suivants, pour le personnel qu'ils emploient :

    1. l'Akademisch Ziekenhuis à Gand;

    2. (abrogé);

    3. le C.H.U. Sart-Tilman à Liège;

    4. l'Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies à Mons;

    5. l'Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem;

    6. l'Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai;

    7. l'Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel;

    8. l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la Communauté militaire;

    9. l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

    10. Kind en Gezin;

    11. l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

    12. B.L.O.S.O.;

    13. (...)

    Par ailleurs, (3.293 travailleurs) des services des Communautés sont considérés comme étant soumis a l'application du présent arrêté, étant donné qu'il sont compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. La répartition de ces (3.293 travailleurs) est la suivante :

  4. 1.322 de la Communauté flamande;

  5. 1.897 de la Communauté française;

  6. (74 de la Communauté germanophone).

    +++++++++++

    TITRE II. - Réduction de cotisations.

    Art. 2. § 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1 donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à mi-temps dans les conditions de l'article 1 du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    Pour l'application du présent article, il faut entendre par "travailleur occupé au moins à mi-temps" :

  7. en ce qui concerne le secteur privé visé à l'article 1er, 1°, et le secteur public visé à l'article 1er, 3°, le travailleur qui, par trimestre, travaille au moins pendant 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein;

    (Il est satisfait à cette condition si MU (glob), visé par et calculé selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, atteint au moins 0,49.)

    (Le travailleur qui benéficie d'une reduction groupe cible visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du 16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mi-temps.)

  8. en ce qui concerne le secteur public visé à l'article 1er, 2°, le travailleur dont le régime de travail représente au moins 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans le secteur concerné.

    (...).

    § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'éleve a (354,92 EUR) par travailleur et par trimestre.

    (Alinéa 2 supprimé)

    (Alinéa 3 supprimé)

    (§ 3. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, ne peut en aucun cas dépasser les cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er de la même loi, qui n'est pas calculée sur les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 8° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de la même loi.)

    (§ 4. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, par emploi visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, est cumulable avec :

  9. la réduction structurelle et une seule reduction groupe-cible, visée au chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, selon les règles et les modalités qui y sont déterminées; ou

  10. avec une seule autre diminution des cotisations patronales, que celles visées au 1° du présent alinéa ou au § 5. Dans ce cas, le montant des cotisations patronales qui est disponible pour les autres diminutions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée au § 2.)

    (§ 5. La diminution des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, n'est pas cumulable avec :

    - les dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du (30 décembre 1988);

    - une des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.)

    (§ 6. Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés.)

    Art. 2bis. § 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981.

    (L'article 2, § 1er, alinéa deux, à l'exception de 1°, dernier alinéa, est d'application dans ce sens que '50 p.c.' est à chaque fois remplacé par '33 p.c.' et que '0,49' est remplacé par 0,33'.)

    § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à (354, 92) EUR par travailleur et par trimestre.

    (§ 3. La réduction visée au § 2 s'applique après chaque autre réduction de cotisations de sécurité sociale à laquelle peut prétendre l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe.

    A cette fin, l'Office National de Sécurité Sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales transmettent par semestre au fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Sécurité Sociale sur support électronique les données suivantes :

  11. par atelier protégé, le nombre moyen de travailleurs ouvrant le droit à la réduction pendant (les quatre trimestres de l'année civile);)

    (2° le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dû par chaque atelier protégé après l'application de toute autre réduction de cotisations de sécurité sociale visée au premier alinéa et qui rentre en ligne de compte pour une réduction de cotisations de sécurité sociale, et ce pour (les quatre trimestres de l'année civile).)

    (La...

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