Loi relative à la détention préventive - [Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.]

Article 1. (Abrogé)

Art. 2. (Abrogé)

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. (Abrogé)

Art. 5. (Abrogé)

Art. 6. (Abrogé)

Art. 7. (Abrogé)

Art. 8. (Abrogé)

Art. 9. (Abrogé)

Art. 10. (Abrogé)

Art. 11. (Abrogé)

Art. 12. (Abrogé)

Art. 13. (Abrogé)

Art. 14. (Abrogé)

Art. 15. (Abrogé)

Art. 16. (Abrogé)

Art. 17. (Abrogé)

Art. 18. (Abrogé)

Art. 19. (Abrogé)

Art. 20. (Abrogé)

Art. 21. (Abrogé)

Art. 22. (Abrogé)

Art. 23. (Abrogé)

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES.

Art. 24. (Voir art. 89bis du Code d'instruction criminelle)

Art. 25. (Voir art. 90bis du Code d'instruction criminelle)

Art. 26. (Voir art. 136bis du Code d'instruction criminelle)

Art. 27. § 1. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955.

§ 2. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'Etat belge en la personne du Ministre de la Justice.

Art. 28. § 1. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement :

  1. si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée;

  2. si après avoir bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, elle justifie d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence;

  3. si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription;

  4. si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu qui constate expressément que le fait qui a donné lieu à la détention préventive ne constitue pas une infraction.

§ 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé.

§ 3. A défaut pour l'intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l'indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice qui statue dans les six mois.

L'indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor si les conditions prévues au § 1er sont remplies.

Si l'indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n'a pas...

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