Publication prescrite par l'article 105 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage : Règlement d'ordre intérieur + Directive sur le dépot et la communication des conclusions., de 15 décembre 1987

  1. Règlement d'ordre intérieur.

    Article 1. Représentation.

    La Cour est représentée dans toute procédure par ses présidents ou, à défaut, par l'un d'eux.

    Art. 2. Procédure.

    Lorsque la mise en oeuvre des règles de procédure contenues dans la loi du 28 juin 1983 appelle une interprétation ou des précisions quant aux modalités d'application, la Cour arrête à cet effet des directives. Celles-ci sont publiées au Moniteur belge.

    Art. 3. Gestion administrative et contrôle.

    1. Engagements et ordres de paiement :

      Les présidents ont, chacun, la signature pour tous engagements de dépenses et tous ordres de paiement dans les limites du budget établi par la Cour et de la dotation allouée à celle-ci. Ils peuvent être suppléés, pour la signature d'ordres de paiement, par des juges désignés à cet effet par la Cour.

    2. Contrôle des comptes et décharges :

      Chaque année la Cour appelle deux de ses membres - un par groupe linguistique - aux fonctions de commissaire pour une durée d'un an, prenant cours le 1er janvier de l'année suivante. Ce mandat est renouvelable. Chaque commissaire peut, à tout moment, faire toute vérification comptable qu'il juge utile.

      Au plus tard le 31 mars de chaque année, les présidents soumettent à la Cour les comptes de l'année civile précédente. Les commissaires font rapport à la Cour sur ces comptes et la gestion comptable. La Cour se prononce sur l'approbation des comptes et sur la décharge à donner aux présidents et aux commissaires.

    3. Personnel:

      La Cour engage les membres de son personnel selon les nécessités de son fonctionnement et en assurant la parité linguistique. Elle détermine leurs fonctions et responsabilités, ainsi que leurs horaires, congés et autres conditions de travail.

      Art. 4. Entrée en vigueur.

      Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

  2. Directive du 15 décembre 1987. - Dépôt et communication des conclusions.

    Art. 1. Après l'expiration des délais imposés par l'article 69 de la loi organique pour l'introduction d'un mémoire, le greffier notifie aux personnes et autorités mentionnées au même article les mémoires reçus ou, le cas échéant, le fait qu'aucun mémoire n'a été introduit dans les délais.

    Art. 2. Les parties ou leurs avocats adressent au greffe, conformément à l'article 65 de la loi organique, l'original de leurs conclusions, sans préjudice de la communication de celles-ci aux autres parties ou à leurs avocats.

    Art. 3. Lorsqu'il s'agit d'un recours en annulation ou...

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