Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail., de 2 juin 2008

Section Ire. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été entamée :

  1. le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les installations électriques;

  2. le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations.

    Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er, pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à ces modifications.

    Art. 3. Le présent arrêté ne s'applique pas :

    1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur matériel roulant. Ne sont pas considérées comme installations servant à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou sous-stations aux sous-stations de traction;

    2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire;

    3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges;

    4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins :

      1. des entreprises de télécom;

      2. de l'organisation défensive du pays;

      3. des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la navigation aérienne, maritime et fluviale;

    5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux de navigation intérieure;

    6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains appartenant à des tiers;

    7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos, camions, matériel agricole, ...) qui est nécessaire à leur circulation;

    8. aux installations souterraines et aux installations de surface y assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait pas de stipulation contraire;

    9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement de données, aux installations de télétransmission des producteurs et distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux exigences des règles de l'art;

    10. aux installations de télédistribution.

      Art. 4. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981, nommé ci-après le RGIE.

      Section II. - Evaluation des risques.

      Art. 5. Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient.

      L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue :

  3. les risques de chocs électriques par contact direct;

  4. les risques de chocs électriques par contacts indirects;

  5. les risques dus aux décharges et aux arcs;

  6. les risques dus à la propagation du potentiel;

  7. les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les condensateurs;

  8. les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant intervenir entre les parties actives de circuits de tensions différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques;

  9. les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion causés par l'équipement électrique;

  10. les risques dus aux surintensités;

  11. les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de celle-ci;

  12. les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie...

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