LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 18-12-2006), de 17 avril 1878

TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.

CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Article 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Art. 1bis. § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :

- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;

- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.

§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

Art. 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.

(Alinéa 2 abrogé)

Art. 2bis. Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.

Art. 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

Art. 3bis. Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de facon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

(Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.)

Sont assistants de justice, (les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice) qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.

(Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.)

Art. 3ter. La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.

La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.

Art. 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.

(Lorsqu'il a été statué sur l'action publique), toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. (Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.)

Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.

Art. 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.

Art. 5bis. § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique :

  1. les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;

  2. le fait générateur du dommage subi par le déclarant;

  3. la nature de ce dommage;

  4. l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est recue par le secrétariat du ministère public.

§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.

Art. 5ter. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits (sur les choses visées à l'article 42, 1, ou) sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.

CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Art. 6. Pourra être poursuivi en Belgique (tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume) qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable :

  1. (D'un crime ou...

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