Loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la poursuite de certaines infractions commises à l'étranger, de 7 mars 2012

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 10, 5°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 12 juillet 1984, est complété par les alinéas suivants :

" Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, pour les infractions visées par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal et commises contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :

  1. la plainte est manifestement non fondée; ou

  2. les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal; ou

  3. une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou

  4. des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

    S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur du Roi est entendu.

    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

    Le procureur fédéral ou le...

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