Loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur., de 8 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. § 1er Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. site de production d'électricité: la parcelle cadastrale ou l'ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles une installation de production d'électricité d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération d'une capacité de production d'au moins 250 MW peut être construite;

  2. site de production d'électricité non utilisé : tout site de production d'électricité pour lequel un permis de production d'électricité a été ou était délivré, sur lequel il y a ou il y avait un raccordement au réseau de transport, par lequel pendant vingt-quatre mois ininterrompus précédant le 1er novembre 2005, aucune production d'électricité n'a été produite et injectée dans le réseau de transport;

  3. site de production d'électricité sous utilisé : tout site de production d'électricité pour lequel un permis de production d'électricité a été délivré et sur lequel une installation de production d'électricité supplémentaire d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de cogénération d'une capacité de production d'au moins 250 MW peut être construite;

  4. débiteur du prélèvement : tout producteur, sous la forme ou non d'une société associée, d'une société liée ou d'une filiale, à l'exclusion d'un autoproducteur, d'un gestionnaire de réseau de transport et d'un gestionnaire de réseau de distribution, qui exerçait au 1er novembre 2005 un droit réel sur un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé et tout tiers, tel que visé à l'article 10, § 1er, acquérant après le 1er novembre 2005 un droit réel sur un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. Si le droit réel appartient en indivision à plusieurs producteurs, l'indivision est considérée comme le débiteur du prélèvement. Les membres de l'indivision sont solidairement tenus au paiement du prélèvement;

  5. tiers : toute personne physique ou morale qui n'est pas une société associée, une société liée ou une filiale du débiteur du prélèvement;

  6. conditions de marché acceptables : les conditions de marché qui s'appliquent à des biens immobiliers comparables au site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé et qui se situent dans les mêmes ou autres zones industrielles;

  7. fonctionnaire : le fonctionnaire du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, désigné par le ministre pour l'application de la présente loi;

  8. Direction générale de l'Energie: direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  9. : ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

    § 2 Les définitions visées à l'article 2, 1°, 2°, 6°, 7°, 10°, 11°, 19°, 20° et 20°bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables à la présente loi.

    CHAPITRE II. - Assiette et montant du prélèvement annuel.

    Art. 3. Un prélèvement annuel est imputé à un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. Ce prélèvement est calculé sur la base de la capacité de production potentielle du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. La capacité de production potentielle est la capacité de l'installation susceptible d'être érigée sur la superficie d'un site non utilisé ou sous utilisé dans la mesure où elle est d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

    Le prélèvement total ne peut dépasser les 3 pour cent de la part du chiffre d'affaires...

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