Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat [, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation] du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2010 et mise à jour au, de 24 juillet 2009

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=11&table_name=LOI&pddj=22&fromtab=loi_all&pddm=01&pdfj=22&DETAIL=2009072441/F&nm=2010035060&sql=pd+between+date'2010-01-22'+and+date'2010-01-22'+and+actif+=+'Y'&pdfm=01&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2009072441&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° notification : la notification, visée à l'article 9;

2° date d'insertion active : la date à laquelle les biens immobiliers sont insérés activement dans la gestion des eaux, c.-à-d. la date à partir de laquelle les biens immobiliers peuvent inonder plus qu'auparavant, suite à une intervention volontaire de l'initiateur. Il s'agit de la date, visée à la notification;

3° décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

4° le décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

5° [1 usager : toute personne physique ou morale qui, au moment où le bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée dans le cadre d'un plan de gestion des eaux, est activement inséré dans la gestion des eaux, exploite le bien immobilier pour son propre compte de manière agricole ou sylvicole ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une parcelle est exploitée;]1

6° "VLM" : la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne;

7° revenu de référence : le revenu tel que fixé en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

8° qualité environnementale de base : la qualité obtenue par le respect des bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du Règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la règlementation flamande relative à la nature et l'environnement.

[1 9° zone d'inondation délimitée : une zone d'inondation délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 44° bis, du décret;

10° zone de rive délimitée : une zone de rive, délimitée telle que visée à l'article 9 du décret;

11° gestionnaire des eaux : un gestionnaire des voies navigables ou gestionnaire des eaux des cours d'eau non navigables;

12° un gestionnaire des voies navigables tel que visé tel que visé au point 11° ;

  1. l'agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ";

  2. les autorités de droit public, visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant la politique de la gestion des ports maritimes;

  3. le Mobilité et des Travaux publics des autorités flamandes;

  4. l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal NV ", société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal NV ", société anonyme de droit public;

    13° gestionnaire des eaux non navigables tel que visé au point 11° :

  5. l'agence interne autonomisée " Vlaamse Milieumaatschappij ", mentionnée à article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

  6. les provinces et communes;

  7. les polders et wateringues.]1

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    (1)

    TITRE II. - Expropriation d'utilité publique

    Art. 2.[1 L'autorisation des provinces et des communes à procéder à des expropriations d'utilité publique, telles que visées à l'article 11 du décret, se déroule telle que réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des C.P.A.S., des partenariats intercommunaux et des sociétés de développement provincial]1

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    (1)

    Art. 3.

    Art. 4.

    TITRE III. - Droit de préemption

    Art. 5.[1 Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, la " Vlaamse Grondenbank " " Vlaamse Grondenbank " transmet les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive délimitées pour avis à l'initiateur en question.]1

    Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, la "Vlaamse Grondenbank" notifie au gestionnaire des voies navigables concerné les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive.

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    (1)

    Art. 6. § 1er. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, l'initiateur émet son avis à la "Vlaamse Grondenbank". Un avis favorable de l'initiateur implique que la "Vlaamse Grondenbank" exécute la décision d'exercer le droit de préemption, sous réserve que les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles soient remplies.

    Lorsque l'avis de l'initiateur est favorable et que les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles ont été remplies, la "Vlaamse Grondenbank" procède à l'exercice du droit de préemption. En cas d'avis défavorable, il n'est pas procédé à l'exercice du droit de préemption. Faute d'avis de l'initiateur, l'avis est réputé défavorable.

    Lorsque les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles n'ont pas été remplies, mais l'initiateur peut motiver sur le fond qu'il désire tout de même exercer le droit de préemption, la "Vlaamse Grondenbank" procède à l'exercice du droit de préemption.

    § 2. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il exercice et exécute lui-même le droit de préemption.

    Art. 7. En cas de vente publique, la notification ou la demande d'avis, visée à l'article 5, comprend les données suivantes :

    1° l'identification de la parcelle;

    2° le lieu, la date et l'heure de la vente publique;

    3° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.

    En cas de vente de gré à gré, la notification ou la demande d'avis, visée à l'article 5, comprend les données suivantes :

    1° l'identification de la parcelle;

    2° le prix à payer par l'acheteur;

    3° le contenu de l'acte établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption, laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc;

    4° les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;

    5° en cas d'affermage de la parcelle, si le candidat acheteur est le fermier ou un tiers à qui le fermier a transféré son droit de préemption;

    6° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.

    Chaque bénéficiaire peut, avant la vente en cas de vente publique ou dans un délai de soixante jours après l'offre de vente en cas de vente de gré à gré, demander au fonctionnaire instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du cahier des charges.

    Art. 8. § 1er. Les biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans des zones inondables et des zones de rive dont l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables et qui sont achetés à l'aide du droit de préemption, constituent le patrimoine de la "Vlaamse Grondenbank". Ensuite, les biens immobiliers sont transférés de la "Vlaamse Grondenbank" à l'initiateur.

    La "Vlaamse Grondenbank" assure, jusqu'au transfert, la gestion administrative des droits de propriété des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation et zones de rive dont l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables. Si nécessaire, la "Vlaamse Grondenbank" rendra les biens immobiliers libres d'usage. Il est déterminé en concertation entre la "Vlaamse Grondenbank" et l'initiateur si un bien immobilier est rendu libre d'usage ou non.

    § 2. Les biens immobiliers situés dans des zones d'inondation et des zones de rive dont le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables et qui sont achetés à l'aide du droit de préemption, constituent le patrimoine du gestionnaire des voies navigables en question.

    TITRE IV. - Obligation d'achat et obligation d'indemnité

    CHAPITRE Ier. - Publication de l'insertion active dans la gestion des eaux d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation

    Art. 9.[1 § 1er. Pour un bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée et inséré activement dans la gestion des eaux, l'initiateur publie les données suivantes, au moins par la publication au Moniteur belge et par l'affichage sur toutes les routes d'accès à la zone d'inondation en question :

    1° les informations sur la zone d'inondation :

  8. le nom de la zone d'inondation;

  9. la date de délimitation de la zone d'inondation;

    2° la date d'insertion active;

    3° l'initiateur chargé de l'exécution des actions ou des mesures pour réaliser la zone d'inondation, conformément au plan de gestion des eaux;

    4° une mention des parcelles cadastrales situées dans la zone d'inondation;

    5° des informations sur l'obligation d'achat :

  10. la mention de la possibilité pour le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée d'obliger l'initiateur d'acheter, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'article 10, pour invoquer l'obligation d'achat;

  11. la mention de l'instance auprès de laquelle l'obligation d'achat doit être invoquée;

  12. la date limite d'invocation de l'obligation d'achat;

    6° des informations sur l'obligation d'indemnité :

  13. la mention de la possibilité pour l'usager d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée de demander une indemnité à l'initiateur, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'art. 14, pour demander l'indemnité;

  14. la mention de l'instance auprès de laquelle l'indemnité doit être...

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