Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur., de 25 mai 1999

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle met entre autres en oeuvre la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative.

Art. 2. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est complété comme suit :

" 9. Jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. ".

Art. 3. L'article 13, alinéa premier, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. ".

Art. 4. L'article 22 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Est considérée comme publicité comparative, toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent. ".

Art. 5. A l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 1°, les mots "des conditions auxquelles il peut être acheté comme le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui accompagnent l'achat" sont remplacés par les mots "des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent";

  2. les mots "des conditions auxquelles il peut-être obtenu comme le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service" sont remplacés par les mots "des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent";

  3. le 5° est complété par l'alinéa suivant :

    " La publicité par courrier électronique, non sollicitée, doit être identifiable comme telle d'une manière claire et non équivoque dès sa réception par le destinataire. ";

  4. au 6°, les mots "sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis", sont insérés entre les mots "qui" et "comporte";

  5. au 7°, les mots "sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis" sont insérés entre les mots "qui" et "comporte";

  6. au 8°, les mots "sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis" sont insérés entre les mots "qui" et "comporte";

  7. le 10° est remplacé par la disposition suivante :

    " 10° qui éveille chez le consommateur l'espoir ou la certitude d'avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l'effet du hasard.

    Cette interdiction ne s'applique pas à :

    - la publicité pour les loteries autorisées;

    - la publicité comportant des offres, gratuites ou non, de titres de participation aux loteries autorisées, y compris les offres visées aux articles 56. 6 et 57. 2; ".

  8. il est ajouté un 14° rédigé comme suit :

    " 14°. qui, hormis le cas des offres conjointes autorisées, est relative à une offre gratuite de produits ou services ou de tout autre avantage, lorsque la demande d'obtention de celle-ci n'est pas distincte de tout bon de commande de produits ou de services. ".

    Art. 6. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 23bis. § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :

  9. elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 23, 1° à 5°, de la présente loi;

  10. elle compare des produits ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

  11. elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie;

  12. elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;

  13. elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situations d'un concurrent;

  14. pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;

  15. elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;

  16. elle ne présente pas un produit ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.

    § 2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des produits ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.

    § 3. Est interdite toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées aux §§ 1er et 2. ".

    Art. 7. A l'article 24, § 1er, de la même loi, les mots "dans un délai d'un mois maximum" sont insérés entre les mots "d'apporter" et "la preuve".

    Art. 8. A l'article 27 de la même loi, les mots " de l'article 23 " sont remplacés par les mots " des articles 23 et 23bis ".

    Art. 9. A l'article 32 de la même loi, le point 22, inséré par la loi du 7 décembre 1998, en devient le point 22bis.

    Art. 10. L'article 43, § 4, première phrase, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis, le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et qu'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application d'une loi. ".

    Art. 11. A l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  17. au point 5, les mots "40 jours ouvrables" sont remplacés par les mots "20 jours ouvrables";

  18. le point 6 est remplacé par la disposition suivante :

    " 6. le transfert ou la suppression de l'établissement où a lieu habituellement la vente au consommateur nécessite la vente des produits se trouvant dans l'établissement du vendeur, à condition que l'établissement soit exploité depuis un an au moins par le même vendeur, avant le début de la vente en liquidation;".

  19. il est ajouté un point 9 rédigé comme suit :

    " 9. le commercant ou artisan qui renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'il n'ait pas procédé à une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT