Les pratiques commerciales déloyales
Auteur | Laurent Winkin |
Occupation de l'auteur | Avocat , Barreau de Liège |
Pages | 105-128 |
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Les pratiques commerciales déloyales tant entre vendeurs qu'entre vendeurs et consommateurs trouvent un terreau propice à leur développement avec l'avènement du commerce électronique.
Or, de telles pratiques ont de tous temps pollué les relations commerciales de sorte que le législateur, mais également et surtout la jurisprudence, ont toujours tenté de les éradiquer car le commerce, en ce compris le commerce électronique, ne peut s'envisager sainement et sereinement que si tout est mis en ceuvre afin de supprimer toutes pratiques déloyales.
Cette matière a très récemment subi une profonde mutation à l'instigation du législateur européen.
En effet, par la loi du 5 juin 2007, entrée en vigueur le 1er décembre 2007, le législateur belge a transposé les dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs en modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
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Nous allons tout d'abord passer en revue la définition d'une série de notions, définition qui n'est applicable qu'au chapitre VII L.P.C. intitulé, depuis la loi du 5 juin 2007, « De la publicité et des pratiques commerciales déloyales ».
Ensuite, après avoir abordé brièvement la question de la publicité comparative, nous examinerons d'une part, la publicité et les pratiques contraires aux usages honnêtes entre vendeurs et d'autre part, les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs.
Les sanctions mises en place par le législateur en cas de non-respect de l'un ou l'autre régime seront par contre examinées dans le cadre de la troisième partie de cet ouvrage47.
Pour l'application des dispositions visées au chapitre VII L.P.C. intitulé « De la publicité des pratiques commerciales déloyales » on entend par48 :
1° consommateur : « toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché ».
A la différence de la définition du consommateur contenue à l'article 1, 7° L.P.C., le terme « consommateur » ne vise ici que la personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel un produit ou un service et non la personne morale.
En d'autres termes, une personne morale ne pourra jamais être qualifiée de « consommateur » lorsque l'on touche à la matière de la publicité et des pratiques commerciales déloyales faisant l'objet du chapitre VII L.P.C. ce qui pourra par contre être le cas pour les autres matières régies par cette dernière.
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2° produit : les biens meubles corporels, les biens immeubles, les droits et les obligations; »
3° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en ceuvre;
4° publicité comparative : publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent;
5° pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité, le marketing, de la part d'un vendeur, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits ou de services au consommateur;
6° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;
7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui définissent le comportement des vendeurs qui s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activités;
8° diligence professionnelle : le niveau de compétences spécialisées et de soins dont le vendeur est raisonnablement censé faire preuve dans son domaine d'activités vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;
9° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit ou du service et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
10° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-àvis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer
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de le faire, de manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;
11° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit ou le service, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir.
L'article 94/1 §1er L.P.C. précise que la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :
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elle n'est pas trompeuse;
-
elle compare des produits ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
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elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie;
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elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
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elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situation d'un concurrent;
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pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
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elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation de l'origine de produits concurrents;
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-
elle ne présente pas un produit ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégé.
Le paragraphe 2 de l'article 94/1 L.P.C. précise en outre que : « Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des produits ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables ».
Le législateur précise enfin, de manière inutile nous semblet-il, au paragraphe 3 de l'article 94/1 L.P.C., qu'est interdite toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions précitées.
Dans le contexte d'internet, les dispositions régissant la publicité comparative trouveront bien plus souvent à s'appliquer puisqu'un clic suffit pour comparer un produit ou un service à un autre.
Toute la question sera évidemment de déterminer si ce clic générant la comparaison est suscité ou non par le vendeur/ fournisseur.
Ce n'est évidemment que dans l'affirmative que les dispositions relatives à la publicité comparative trouveront à s'appliquer.
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La section 3 de la loi du 14 juillet 1991 telle que modifiée par la loi du 5 juin 2007 et intitulée « De la publicité et des pratiques contraires aux usages honnêtes entre les vendeurs » n'est qu'une reproduction de deux dispositions pré-existantes de la L.P.C. lesquelles ne sont applicables qu'aux relations entre vendeurs.
Il s'agit tout d'abord de l'ancien article 23 de la loi de 1991 relatif à la publicité trompeuse et de l'article 93 ancien de la loi du 14 juillet 1991 lequel porte interdiction de tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale entre vendeurs.
Avant d'en venir à l'examen de ces dispositions, il est important de préciser que, lorsque la publicité s'adresse aux vendeurs et aux consommateurs, tant les dispositions de l'article 94/2 LPC (publicité trompeuse entre vendeurs) que celles relatives aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs doivent être respectées49.
En vertu de l'article 94/2 de la loi du 14 juillet 1991 telle que modifiée par la loi du 5 juin 2007, est interdite entre vendeurs toute publicité :
-
qui comporte des affirmations...
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