Le commerce électronique
Auteur | Laurent Winkin |
Occupation de l'auteur | Avocat , Barreau de Liège |
Pages | 15-103 |
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L'e-commerce est régi, en Belgique, par la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information et la loi du 14 juillet 1991 sur les Pratiques du Commerce et la Protection du consommateur (L.P.C.) régissant la matière des contrats conclus à distance entre un vendeur et un consommateur.
Ces deux législations se superposent pour partie, mais leur champ d'application diffère tant en ce qui concerne les aspects réglementés qu'en ce qui concerne les personnes visées.
Ainsi, la loi du 11 mars 2003 contient une série d'obligations touchant non seulement au stade précontractuel, mais également au processus de conclusion de contrats par voie électronique.
Elle s'applique enfin aussi bien aux relations B to B (Business to Business) qu'aux relations B to C (Business to Consumer).
La loi du 14 juillet 1991, quant à elle, ne régit, en sa section 9, que la question de l'information précontractuelle et la problématique du droit de renonciation en cas de vente B to C.
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Cette dernière a en outre été transposée, moyennant quelques adaptations, à la relation titulaire de profession libérale-client par la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
Aborder la matière du commerce électronique implique nécessairement d'évoquer les dispositions législatives régissant la signature électronique et les opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds.
Nous examinerons enfin les implications du commerce électronique en matière de TVA ainsi que le régime applicable aux sites de vente aux enchères.
La loi du 11 mars 2003 définit en son article 2 une série de notions nécessaires à la parfaite compréhension de son champ d'application1.
Seront examinées ci-après celles revêtant une importance particulière en matière d'e-commerce.
1° « Le service de la société de l'information » : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service.
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La notion de service de la société de l'information couvre tous les services fournis « par voie électronique », c'est-à-dire envoyés à l'origine et reçus à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données, et qui sont entièrement retransmis, acheminés et reçus par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques2.
Les services hybrides, fournis pour partie en ligne, et pour partie hors ligne, sont soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 2003 pour la partie en ligne3.
L'exemple par excellence du service hybride est bien évidemment l'achat en ligne d'objets corporels ne pouvant pas, par définition, être livrés en ligne.
Ainsi, à titre d'illustration, on citera l'achat de vêtements, d'accessoires voitures etc.
Pour être prestée contre rémunération, il suffit que l'activité présente un caractère économique ou bénéficie d'une contrepartie économique4.
Selon E. Montero, M. Demoulin, C. Lazaro, « Sont ainsi visés aussi bien les services de vente en ligne que les services gratuits, dont le financement est le plus souvent assuré par la publicité (sites parrainés, journaux accessibles gratuitement en ligne et financés par des bannières publicitaires, ...). Par contre, ne sont pas visées les activités que l'Etat accomplit dans le cadre de sa mission, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire (la délivrance en ligne de documents administratifs, les informations culturelles ou touristiques fournies en ligne par une Commune, ...) ».
Une précision s'impose en ce qui concerne les ASBL.
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Bien que ces dernières n'aient en principe pas vocation à se lancer dans l'exploitation d'une activité commerciale, il leur est permis, à titre tout à fait accessoire, d'exercer une activité économique.
Dans ce cadre limité, une ASBL pourra être amenée à prester un service contre rémunération ou à tout le moins en échange d'une contre-partie économique.
Elle pourra dès lors, dans cette hypothèse, se voir qualifiée de prestataire.
Par les termes « à distance », il est exigé que le service soit fourni sans que les parties soient simultanément présentes.
Toujours selon E. Montero, M. Demoulin, C. Lazaro,5 : « L'expression « à la demande individuelle d'un destinataire du service » tend à englober tous les services transmis « de point à point », telle la vidéo à la demande, et à exclure, au contraire, les services transmis « de point à multipoint », telles la télévision, la radio- diffusion ou encore la quasi-vidéo à la demande ».
La notion de services de la société de l'information vise ainsi non seulement les sites de commerce électronique au sens strict pratiquant la vente de produits et prestations de services en ligne, mais également un grand nombre de services gratuits (journaux en ligne, forums, chat, ...), des divertissements en ligne (vidéos à la demande, jeux en ligne, visites virtuelles de musées), les services d'intermédiaires techniques (fourniture d'accès à un réseau, hébergement de sites, fourniture de messageries), les services de certification, les annuaires et moteurs de recherches, etc.6
2° « Le courrier électronique » : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Ainsi, le courrier électronique vise non seulement l'e-mail mais également le sms ainsi que le message vocal laissé sur la messagerie vocale du destinataire.
3° « Le prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information.
« Ce terme « prestataire » concerne toute personne exerçant une activité économique en ligne, à titre principal ou accessoire, qu'elle soit commerçante, titulaire de profession libérale, hébergeur de sites, fournisseur d'accès, prestataire de services de certification 7 ».
En d'autres termes, le critère déterminant est l'exercice d'une activité économique en ligne, quels que soient la personne qui l'exerce et l'objet de l'activité.
Il est cependant essentiel de souligner que l'exercice d'une activité économique même accessoire nécessite l'accomplissement de certaines formalités (immatriculation à la banque-carrefour des entreprises, enregistrement auprès de l'administration de la TVA pour les activités soumises à cette dernière, accès à la profession pour certaines professions réglementées, etc.).
4° « Le destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible.
Cette notion vise indifféremment le professionnel et le consommateur.
Ici, l'élément essentiel se révèle être l'utilisation d'un service de la société de l'information pour quelque fin que ce soit, à savoir exclusivement privée, exclusivement professionnelle ou mixte.
5° « Le consommateur » : toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens ou des services à des fins excluant tout caractère professionnel.
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L'utilisation envisagée du bien doit être entièrement destinée à la sphère privée. En cas d'utilisation mixte, nous ne nous trouverons plus face à un consommateur.
A titre d'exemple, l'architecte qui offre à son fils pour son anniversaire un logiciel de gestion graphique ne sera pas qualifié de consommateur s'il...
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