Conséquences pratiques de l'annulation partielle du principe d'attraction par la cour d'arbitrage
Auteur | Sabrina Scarna |
Ainsi qu'il a ÈtÈ dÈveloppÈ lors d'un numÈro prÈcÈdent (mars 2001), la Cour d'arbitrage a partiellement annulÈ et ce de maniËre rÈtroactive le principe d'attraction (arrÍt du 1er mars 2001). Suivant cet arrÍt, le principe d'attraction demeure, l'article 32 du CIR ayant ÈtÈ annulÈ partiellement. Cependant, une exception importante a ÈtÈ ajoutÈe suite ‡ cette annulation.
En effet, le principe d'attraction ne sera pas applicable ‡ l'Ègard de contribuables salariÈs qui exercent au sein de la mÍme sociÈtÈ un mandat d'administrateur, de gÈrant, de liquidateur ou de fonctions analogues ‡ titre gratuit.
Le principe d'attraction demeure uniquement applicable pour les salariÈs qui exercent Ègalement au sein de la mÍme sociÈtÈ un mandat d'administrateur rÈmunÈrÈ.
Quelles seront les consÈquences de cet arrÍt dans le chef de l'administrateur liÈ ‡ la sociÈtÈ par un contrat de travail mais exerÁant un mandat ‡ titre gratuit en ce qui concerne d'une part le forfait de l'article 51 du CIR et d'autre part, la rËgle du million ?
Avant l'annulation partielle du principe d'attraction par la Cour d'arbitrage, l'administrateur qui exerÁait son mandat de faÁon non rÈmunÈrÈe devait appliquer ‡ titre de dÈduction forfaitaire des frais professionnels, le forfait prÈvu pour les dirigeants d'entreprise, nettement moins intÈressant que celui prÈvu pour les travailleurs.
Suite ‡ l'arrÍt de la Cour d'arbitrage, l'administrateur exerÁant son mandat ‡ titre gratuit et exerÁant parallËlement des prestations dans les liens d'un contrat de travail pourra appliquer la dÈduction du forfait Ètabli pour les rÈmunÈrations des travailleurs.
S'agissant d'un arrÍt d'annulation, la disposition est annulÈ rÈtroactivement ‡ partir de l'exercice 1998. Les personnes qui se sont vues appliquer le forfait des dirigeants d'entreprise pourront introduire un recours mÍme si les dÈlais normaux sont ÈcoulÈs (art. 18 de la loi du 6 janvier 1989). Ce recours doit Ítre introduit dans un dÈlai de six mois ‡ dater de la publication de l'arrÍt de la Cour d'arbitrage au Moniteur belge. L'arrÍt du 1er mars 2001 ayant ÈtÈ publiÈ au Moniteur belge du 24 mars 2001, un recours peut Ítre introduit jusqu'au 24 septembre 2001.
Le taux de l'impÙt des sociÈtÈs est fixÈ ‡ 40,17%.
Cependant, moyennant le respect de certaines conditions, les sociÈtÈs dont le revenu imposable n'excËde pas...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI