Arrêté royal portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB, de 11 décembre 2013

TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

  1. Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

  2. Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

  3. SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

  4. HR Rail : la société anonyme de droit public visée à l'article 7 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;

  5. loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    TITRE II. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 2. L'article 1er, § 4, 2°, de la loi du 21 mars 1991, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par " la Société Nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, et Infrabel ".

    Art. 3. Dans l'article 2, § 2, 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par les mots " la SNCB ".

    Art. 4. Dans l'article 27, §§ 4 et 5, de la même loi, insérés par la loi du 22 décembre 2008, les mots " la SNCB-Holding " sont chaque fois remplacés par les mots " la SNCB " et les mots " la SNCB " sont chaque fois abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2010 et du 13 décembre 2010, les mots " la SNCB-Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " la SNCB et Infrabel ".

    Section II. - La Société nationale des Chemins de fer belges

    Art. 6. L'intitulé du titre V de la loi du 21 mars 1991, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : " La Société nationale des Chemins de fer belges ".

    Art. 7. Dans le titre V de la même loi, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : " Définitions et objet social ".

    Art. 8. Dans le titre V, chapitre I, de la même loi, sont insérés les articles 154quater et 154quinquies, rédigés comme suit :

    " Art. 154quater. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

  6. Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;

  7. HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

    Art. 154quinquies. La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. ".

    Art. 9. L'article 155 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 155. La SNCB a pour objet :

  8. le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer;

  9. le transport de marchandises en général et les services de logistique prévus à cet effet;

  10. l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire;

  11. la sécurité et le gardiennage dans le domaine ferroviaire;

  12. l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts non gardés et de leurs dépendances ainsi que de leurs abords, en ce compris la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains;

  13. le développement d'activités commerciales ou autres destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser l'utilisation de ses biens.

    La SNCB peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes et personnes morales existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.

    Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.

    La SNCB peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises. ".

    Art. 10. L'article 156 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 156. Les missions de service public de la SNCB comprennent :

  14. le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;

  15. le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;

  16. l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° ;

  17. les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir pour les besoins de la Nation;

  18. l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances;

  19. la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;

  20. les activités de sécurité dans les gares, dans les points d'arrêt non gardés, dans les trains, sur les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, dans les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et dans tous les espaces gérés par la SNCB;

  21. les activités de gardiennage des installations dont elle est propriétaire ou desquelles elle assure la gestion;

  22. les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

    Art. 11. Dans le titre V, chapitre II, de la même loi, sont insérés les articles 156bis à 156sexies rédigés comme suit :

    " Art. 156bis. La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :

  23. contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;

  24. veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;

  25. coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;

  26. gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;

  27. traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;

  28. participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;

  29. coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;

  30. surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.

    Art. 156ter. § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.

    Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.

    § 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.

    Art. 156quater. § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.

    § 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :

  31. les travaux d'entretien;

  32. les petites et grosses réparations;

  33. l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.

    La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des...

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