Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, de 21 février 2014

CHAPITRE 1er. - Transposition

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics

Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est complété par les mots " ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; ";

  2. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° marché public et marché : respectivement le marché public et le marché soumis à l'application de la loi relative aux marchés publics; ";

  3. dans le texte néerlandais du 3°, les mots " of entiteit " sont insérés entre le mot " dienst " et le mot " onderworpen ".

    CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

    Art. 3. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les mots " chapitres Ier à IV " sont complétés par les mots " et V, section 2, ".

    Art. 4. L'article 7 du même arrêté est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

    " § 7. Les spécifications techniques rendues applicables au marché peuvent être complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.

    Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité. ".

    Art. 5. L'intitulé de la section 8 du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Section 8. - Recours à des sous-traitants et à d'autres entités ".

    Art. 6. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 12. Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

    Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 74 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose :

  4. dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;

  5. tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.

    La mention visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

    Dans la situation de l'alinéa 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vérifie au cours de la deuxième phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection. ".

    Art. 7. Dans l'article 21, § 3, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " te " est abrogé entre les mots " tot de " et les mots " uit te voeren ".

    Art. 8. Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".

    Art. 9. Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. ".

    Art. 10. Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " , ni aux marchés fondés sur un accord-cadre. ".

    Art. 11. Dans l'article 44 du même arrêté, les mots " et 48, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " , 48, alinéa 3, et 49. ".

    Art. 12. Dans l'article 49 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.

    Ce délai peut être réduit à dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  6. l'urgence rend impraticable le délai visé à l'alinéa précédent;

  7. l'invitation à présenter une offre est envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques. ".

    Art. 13. Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signées; ".

    Art. 14. Dans l'article 54, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. ".

    Art. 15. Dans l'article 58, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " , en l'absence d'un tel avis, " sont insérés entre les mots " dans l'avis de marché ou " et les mots " dans l'invitation à présenter une offre ".

    Art. 16. Dans l'article 59, 1°, du même arrêté, les mots " les renseignements et documents présentés en application des articles 61 à 79 " sont remplacés par les mots " les renseignements et documents visés aux articles 61 à 79 ".

    Art. 17. L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 61. § 1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

  8. participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

  9. corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;

  10. fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

  11. blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

    Sous réserve de l'application de l'article 60, § 1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

    Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.

    § 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :

  12. qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

  13. qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

  14. qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

  15. qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;

  16. qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62;

  17. qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63;

  18. qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

    § 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§ 1er et 2, peut être apportée par :

  19. pour le § 1er et...

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