Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière., de 7 mai 1999

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1516, alinéa 1er, du Code judiciaire, est remplacé par la disposition suivante :

" La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par un placard, affiché de manière visible de l'extérieur, à l'endroit où aura lieu la vente. Dans le même délai, un exemplaire supplémentaire de ce placard est remis par l'huissier de justice au débiteur en personne ou, si ce n'est pas possible, déposé à son domicile sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa premier. Toutefois, cet exemplaire supplémentaire ne peut être signifié au débiteur. ".

Art. 3. A l'article 1517 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots " Les placards indiquent " sont remplacés par les mots " Le placard indique ";

B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ni le placard, ni la publicité ne font mention de l'identité du débiteur saisi. ".

Art. 4. L'article 1518 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1518. L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire. ".

Art. 5. Dans l'article 1519 du même Code, les mots " des placards " sont remplacés par les mots " du placard ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

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