Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008., de 10 juillet 2008

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.

Section 1re. - Hôpitaux (A1).

Article 1. (1) Les Titres I jusqu'à IV de la présente loi coordonnée sont applicables à tout hôpital, qu'il soit géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, à l'exception du Ministère de la Défense.

Art. 2. (2) Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux, les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais.

Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général.

Section 2. - Hôpitaux psychiatriques (A2).

Art. 3. (3) Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux exclusivement destinés à des patients psychiatriques.

Section 3. - Hôpitaux universitaires (A3).

Art. 4. (4) Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.

En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.

Section 4. - Etablissements médico-sociaux (A4).

Art. 5. (5) Pour l'application de la présente loi coordonnée ne sont pas considérés comme hôpitaux les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou d'enfants.

Après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, institué par les articles 31 et 32, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre en tout ou en partie, et avec d'éventuelles adaptations, les dispositions de la présente loi coordonnée à ces diverses sortes d'établissements.

Section 5. - Places d'habitations protégées et homes de séjour provisoire (A5).

Art. 6. (6) Les dispositions des Titres I jusqu'à IV de la présente loi coordonnée peuvent, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, être également élargies, en tout ou en partie et avec d'éventuelles adaptations, par le Roi, aux initiatives d'habitations protégées et de homes de séjour provisoire pour les patients psychiatriques et d'autres groupes désignés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Section 6. - Petits hôpitaux (A6).

Art. 7. (7) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire en tout ou en partie, à l'application des dispositions des chapitres III et IV du Titre Ier, de l'article 68 et du Titre IV :

  1. les hôpitaux qui disposent d'un nombre très limité de services et/ou de lits;

  2. les hôpitaux où un nombre très limité de médecins hospitaliers sont en fonction.

    Le Roi fixera des règles spécifiques similaires pour les hôpitaux visés à l'alinéa précédent.

    Section 7. - Autres définitions (A7).

    Art. 8. (8) Pour l'application de la présente loi coordonnée :

  3. il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;

  4. il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;

  5. il faut entendre par médecin : le praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

  6. il faut entendre par médecin hospitalier : le médecin attaché à l'hôpital;

  7. il faut entendre par infirmier : le praticien de l'art infirmier visé à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

  8. il faut entendre par infirmier hospitalier : l'infirmier attaché à un hôpital;

  9. il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital;

  10. il faut entendre par personnel soignant : l'ensemble des aides soignants attachés à l'hôpital;

  11. il faut entendre par personnel de soutien : l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité et qui aident le personnel infirmier pour leurs tâches administratives et logistiques.

    Art. 9. (9) Les dispositions des articles 18 à 22 et du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté précité.

    Section 8. - Associations d'institutions de soins et de services (A8).

    Art. 10. (10) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir entendu le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre en tout ou en partie, avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions des Titres I jusqu' à IV de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins ou autres domaines qu'Il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui.

    Section 9. - Réseau et circuit de soins (A9).

    Art. 11. (11) § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  12. ) " réseau d'équipements de soins " : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra- et extra-muros et ce, à l'intention d'un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux;

  13. ) " circuit de soins " : l'ensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et sont organisés par le biais d'un réseau d'équipements de soins qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-groupe cible visé au 1°.

    § 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins sont offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé.

    § 3. Le Roi peut préciser les règles pour l'application des §§ 1er et 2 et étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations requises, les dispositions de la présente loi aux réseaux visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux éléments constitutifs du circuit de soins.

    Section 10. - Programmes de soins (A10).

    Art. 12. (12) § 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui et qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.

    § 2. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au §1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréées telles que :

  14. le groupe cible;

  15. le type et le contenu des soins;

  16. le niveau minimum d'activité;

  17. l'infrastructure requise;

  18. l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis;

  19. les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité;

  20. les critères micro-économiques;

  21. les critères relatifs à l'accessibilité géographique.

    § 3. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, étendre l'application des dispensations des Titres I jusqu'à IV de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er.

    Section 11. - Accoucheuses attachées à l'hôpital (A11).

    Art. 13. (13) Les dispositions des articles 23 à 27 applicables aux praticiens de l'art infirmier, sont également d'application pour les accoucheuses attachées à l'hôpital, visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.

    Section 12. - Centres de référence (A12).

    Art. 14. (14) Le Roi peut, après avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section agrément et programmation, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi les services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et...

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