Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d..., de 30 décembre 1998

Article 1. A l'article 12ter, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997 et 26 août 1998, il est ajouté les points s) et t) libellés comme suit:

"s) le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;

"t) les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR;".

Art. 2. L'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété par un § 3 libellé comme suit:

"§ 3. Si lors de la révision du budget des moyens financiers d'un exercice x, effectuée à partir de l'année 1999, il est constaté que les éléments révisables portant sur des exercices antérieurs à l'exercice x et ayant une influence sur l'exercice x, ne sont pas encore incorporés dans le prix de la journée d'hospitalisation facturé pendant l'exercice x, il est accordé un montant, calculé comme défini ci-dessous, pour couvrir les charges de crédit à court terme découlant de la non-couverture desdits éléments révisables.

Ce montant est fixé comme suit:

Montants dûs X Taux d'intérêt visé au § 2."

Art. 3. A l'article 22bis, § 3, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "8 millions" et "18 millions" sont respectivement remplacés par les mots "6 millions" et "10 millions" et les dispositions suivantes sont ajoutées:

"Les forfaits précités sont accordés pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50% de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée."

Art. 4. A l'article 43, § 2, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est apporté les modifications suivantes:

  1. La disposition contenue entre les mots "Les points octroyés pour les lits M" et les mots "service agréé de soins néonatals intensifs (N)" est remplacée par la disposition ci-après:

    "Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) de la manière suivante:

    - pour une maternité réalisant moins de 1.000 accouchements par an: 15 points.

    - pour une maternité réalisant moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'A.R. du 30 janvier 1989 doit être appliqué.

    - pour une maternité réalisant 1.000 accouchements et plus: pour les 1.000 premiers accouchements: 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements.

  2. Après les mots "- pour les lits M: 1,46 points (y compris le quartier obstétrique)", il y est ajouté les mots: "- pour les lits MIC: 3,75 points".

  3. Les mots "pour les lits N: 5 points" sont complétés par la disposition suivante:

    "Dès que l'hôpital est agréé pour les lits NIC, le nombre de 5 points par lit est porté à 6,25 points."

    Art. 5. L'article 43, § 2, 1° b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots "pour les lits MIC: 3,75 points" sont insérés après les mots "pour les lits M: 1,78 points (y compris le quartier obstétrique)"

    Art. 6. A l'article 43, § 2, 2°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est apporté les modifications suivantes:

  4. au point a) 1°, les mots "65%" et "35%" sont remplacés respectivement par les mots "50%" et "50%";

  5. au point a) 3°, le mot "10%" est remplacé par "25%";

  6. les dispositions du point c) sont remplacées par les dispositions suivantes:

    "c) Pour les lits C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

    1. 1) 1er calcul:

      Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans le dernier exercice connu, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est fixé un nombre de lits à caractère intensif représentant un pourcentage du nombre de lits agréés sans les index C, D et E.

      En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services agréés sous les index C, D et E. Le pourcentage du nombre de lits et le nombre de points supplémentaires par lit sont fixés comme suit:

      Deciles Pourcentage Nombre de points

      par lit par lit

      1 2 0,08

      2 2 0,08

      3 2 0,08

      4 2 0,08

      5 2 0,08

      6 2 0,08

      7 moitie inferieure 3 0,12

      7 moitie superieure 4 0,16

      8 moitie inferieure 6 0,24

      8 moitie superieure 7 0,28

      9 moitie inferieure 9 0,36

      9 moitie superieure 10 0,40

      10 moitie inferieure 12 0,48

      10 moitie superieure 13 0,52

      Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 90 %.

    2. 2) 2ème calcul:

      Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires est fixé comme repris au tableau figurant au 1er calcul.

      Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 10% et sont, le cas échéant, adaptés d'un coefficient afin d'être égal, pour tout le pays, à 10% des points attribués conformément au point c.1) 1er calcul.

    3. 3):

      Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés aux premier et deuxième calculs est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs."

      Art. 7. L'article 43, § 3, 2°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

      "a) pour le quartier opératoire:

      7,50 points sont attribués par salle d'opérations. Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante:

    4. 1) 1er calcul:

      En premier lieu, un nombre théorique de salles d'opération est calculé.

      Le nombre théorique de salles d'opération est égal à une salle par 25 lits C pour autant que la valeur moyenne par salle d'opération des prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés, calculée suivant la nomenclature précitée est au moins égale à la valeur moyenne calculée pour tout le pays.

      Si la valeur moyenne de l'hôpital est inférieure à la valeur moyenne pour tout le pays, le nombre de salles est diminué jusqu'à ce que cette valeur moyenne pour tout le pays soit atteinte.

      Si cette valeur moyenne pour l'hôpital est toutefois plus élevée que la valeur moyenne pour tout le pays, il est calculé un nombre de salles en divisant la valeur globale pour l'hôpital par la valeur moyenne du pays. La moitié de la différence, entre ce nombre de salles et le nombre calculé conformément au deuxième alinéa est ajouté au nombre de salles calculé selon le deuxième alinéa.

    5. 2) 2ème calcul:

      Par intervention chirurgicale figurant en annexe 5 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe.

      Ces temps standards sont augmentés:

      - pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7 et de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15;

      - de 30 % pour les hôpitaux ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes:

      - anesthésie

      - neurochirurgie

      - chirurgie plastique

      - chirurgie abdominale

      - chirurgie du thorax

      - chirurgie des vaisseaux

      - chirurgie ophtalmologique

      - chirurgie ORL

      - chirurgie urologique

      - chirurgie orthopédique

      - chirurgie stomatologique

      - d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.

      Les organismes assureurs dont question sont:

      - l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes;

      - l'Union Nationale des Mutualités Socialistes;

      - l'Union Nationale des Mutualités Libérales;

      - l'Union Nationale des Mutualités Libres;

      - la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité;

      - l'Union Nationale des Mutualités Neutres;

      - la Société Nationale des Chemins de fer Belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'AMI

      Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit:

      nombre d'interventions * temps adapte

      ------------------------------------- = nombre salles

      1 520*3

      Ce dernier nombre est adapté, pour le financement du personnel de la salle de réveil, d'un pourcentage de manière à ce que le nombre total de salles ainsi déterminé pour l'ensemble du pays, soit égal au nombre déterminé pour l'ensemble du pays par le premier calcul.

    6. 3) Troisième calcul:

      Le nombre de salles à retenir en fonction des 1er et 2ème calculs est calculé de la manière suivante:

      - en 1999:

      ((Nbre 1er calcul x 0,10) + (Nbre 2ème calcul x 0,90))

      - à partir de 2000:

      ((Nbre 1er calcul x 0,00)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT