Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d..., de 4 juillet 2001

Article 1. L'arrêté ministériel du 17 avril 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation est rapporté.

Art. 2. La disposition de l'article 6, 2), f), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation est remplacée par la disposition suivante :

" sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux. ".

Art. 3. A l'article 12ter du même arrêté, il est ajouté au point 2), un point zbis) libellé comme suit :

" zbis) l'intervention financière en compensation des dispenses de prestations de travail prises dans le cadre de la problématique de la fin de carrière. ".

Art. 4. La disposition de l'article 12quinquies du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :

" La sous-partie B6 couvre les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux. ".

Art. 5. A l'article 48 du même arrêté, sont ajoutés les §§ 29 et 30 libellés comme suit :

" § 29. Hôpitaux privés et hôpitaux publics dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé.

  1. Définitions

    Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :

    " l'accord social " : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics.

    " les accords sociaux " : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

    " les mesures de fin de carrière " : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail.

    " membres du personnel " : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services ininterrompus), où les périodes de maladie ou de vacances sont neutralisées.

    Ces trois catégories de personnels doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières.

    " durée de travail " : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public.

  2. Règles de financement.

    1. En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (BEF) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.

      Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.

      Le montant forfaitaire est calculé comme suit :

      F = F1 + F2

      Où :

      F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit :

      F1 = A x H/38 x X/12 x T/S

      Où :

      A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001

      H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein

      S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

      X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliquée au membre du personnel

      T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle

      Et où :

      F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit :

      F2 = A x H/38 x X/12 x T/S

      Où :

      A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001

      H 'nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein

      Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1.

    2. Renseignements à fournir par l'institution hospitalière

      1) le nom et prénom du membre du personnel,

      2) sa date de naissance,

      3) sa fonction,

      4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime,

      5) le centre de frais, au...

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