Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats., de 17 juillet 2003

Article 1er. Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXV rédigé comme suit :

" Chapitre XXV. - Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats.

Art. 452/43. Pour chaque service extérieur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le Ministre agrée un ou plusieurs fonctionnaires ou agents en tant que certificateur régional. Le fonctionnaire ou l'agent ainsi agréé ne peut ni constater ou poursuivre les infractions au présent Code, ni participer à l'instruction des demandes de permis de régularisation, introduites sur la base d'un certificat de conformité délivré par lui.

Art. 452/44. Sont habilités à être certificateur communal, les fonctionnaires et agents titulaires du diplôme ou du titre :

  1. d'ingénieur civil architecte;

  2. d'architecte;

  3. d'ingénieur civil en construction;

  4. d'ingénieur industriel en construction;

  5. d'ingénieur technicien en construction;

  6. de géomètre - expert immobilier;

  7. d'expert immobilier.

    Chacun de ces fonctionnaires et agents est compétent pour toute l'étendue du territoire où il exerce ses fonctions.

    Les fonctionnaires et agents communaux agréés certificateurs ne peuvent être désignés en application de l'article 451. Ils ne peuvent participer à l'instruction des demandes de permis de régularisation introduites en application de l'article 139, § 6, sur la base du certificat de conformité urbanistique qu'ils ont eux-mêmes délivrés.

    Art. 452/45. Sont habilités à être certificateur privé, les personnes physiques titulaires du diplôme ou du titre :

  8. d'ingénieur civil architecte;

  9. d'architecte;

  10. d'ingénieur civil en construction;

  11. d'ingénieur industriel en construction;

  12. d'ingénieur technicien en construction;

  13. de géomètre - expert immobilier;

  14. d'expert immobilier.

    Art. 452/46. Sont agréés en qualité de certificateur régional, communal ou privé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 281, les fonctionnaires ou agents ou les personnes physiques visées aux articles 452/43, 452/44, 452/45 justifiant en outre d'une formation ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme énoncés à l'article 1er, § 1er.

    L'agrément est octroyé pour une durée renouvelable de quatre ans prenant cours à la date de sa notification.

    L'agrément est octroyé aux fonctionnaires ou agents régionaux exclusivement dans le cadre de la mission identifiée à l'article 139, § 5, du Code.

    Art. 452/47. Le certificateur ne peut exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne interposée, un intérêt quelconque susceptible d'influencer cette mission.

    L'existence d'un tel intérêt est présumée :

  15. dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement entre le certificateur et le bénéficiaire du permis, le cédant ou leur conjoint;

  16. lorsque le certificateur se trouve dans un lien de subordination ou de contractualisation vis-à-vis du bénéficiaire du permis, du...

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