Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public., de 10 février 2003

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre :

  1. par "institution" : les institutions communautaires et les organes assimilés à celles-ci pour l'application du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

    Sont également considérés comme institutions, les organismes à vocation communautaire dont le régime de pension confère :

    1. au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui est entré en service auprès de l'organisme après s'être constitué des droits à pensions du chef d'une activité professionnelle exercée en Belgique, le droit de demander de faire transférer à l'organisme un montant correspondant au forfait de rachat des droits à pension de retraite qu'il s'est constitué du chef de cette activité;

    2. au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui a cessé ses fonctions auprès de l'organisme pour exercer une activité professionnelle en Belgique, le droit de demander de faire transférer vers le régime de pensions dans lequel il se constitue des droits du chef de cette activité, un montant correspondant à l'équivalent actuariel ou au forfait de rachat de ses droits à pension de retraite à charge du régime de pension de l'organisme;

  2. par "fonctionnaire" : toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le statut de l'institution à un emploi permanent dans l'institution par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution;

  3. par "agent temporaire" : l'agent temporaire visé à l'article 2 a), 2 c) et 2 d) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par l'article 3 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou par des dispositions analogues du statut d'une autre institution;

  4. par "administration" : l'Administration des pensions, l'Office national des pensions, l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

  5. par "l'Office" : l'Office national des Pensions;

  6. par "pension" : les pensions, rentes et avantages personnels visés à l'article 3, § 1er, ainsi que toute autre prestation en tenant lieu.

    Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique aux personnes qui, du chef de leur activité professionnelle, se sont constitué des droits à :

  7. une pension de retraite visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

  8. une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés accordée en application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  9. une pension de retraite à charge de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer accordé en application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la Sécurité sociale d'outre-mer;

  10. une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et par l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

  11. une pension de retraite à charge du budget général des Communautés européennes ou à charge du régime de pension d'une autre institution.

    § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre, à partir de la date qu'Il fixe, les dispositions de la présente loi applicables à des institutions de droit international public autres que celles visées à l'article 2, 1°. Dans ce cas, Il peut fixer le délai dans lequel la demande visée à l'article 5 et introduite auprès de ces institutions doit parvenir à l'Office. En outre, Il peut, dans le respect des principes contenus dans la présente loi, prévoir des mesures transitoires tant pour les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires qui sont entrés en service auprès de ces institutions avant la date à laquelle la présente loi leur est rendue applicable, que pour les ayants droit de ces fonctionnaires.

    CHAPITRE II. - Assurés sociaux qui entrent au service d'une institution.

    Art. 4. § 1er. Le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, après s'être constitué des droits à une ou plusieurs pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, est entré au service d'une institution peut, avec l'accord de celle-ci, demander que soient transférés à cette institution ou à son fonds de pension, au titre de son affiliation à ces régimes de pensions pour la période antérieure à son entrée au service de l'institution, les montants fixés conformément à l'article 7.

    L'alinéa 1er s'applique également à l'agent temporaire devenu fonctionnaire qui avait obtenu le maintien de ses droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1° à 4° en application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par l'article 3 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou d'une disposition analogue du statut d'une autre institution.

    § 2. Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, s'est constitué successivement ou simultanément des droits à plusieurs pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, la demande de transfert effectuée pour une de ces pensions vaut automatiquement demande de transfert pour les autres pensions.

    § 3. Le fonctionnaire qui, durant une période de détachement visé à l'article 37, alinéa 1er, point b), second tiret, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par l'article 2 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou durant une période de congé de convenance personnelle visé à l'article 40 de ce statut ou aux dispositions analogues du statut d'une autre institution, ne se constitue plus des droits dans le régime de l'institution mais dans un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et qui reprend ultérieurement du service au sein de l'institution, ne peut introduire une demande de transfert...

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